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Administration de la preuve


Documents joints :

Cass.


  • Le principe général du droit suivant lequel les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l’administration de la preuve a pour effet que, lorsque le demandeur fournit des indices suffisants de l’absence de tout fondement juridique, il appartient au défendeur à l’action de in rem verso de démontrer l’existence d’un fondement juridique.

C. trav.


  • Le refus obstiné d’une partie de collaborer loyalement à l’administration de la preuve par la production d’un document essentiel et pertinent dont elle est en possession depuis plusieurs années, qui contraint l’autre partie à formuler une demande avant-dire-droit et à accomplir des actes de procédure qui auraient pu être évités (formulation d’une demande de mesure d’instruction, analyse des conclusions déposées par cette partie, tenue d’une audience en vue de plaider sur la demande avant-dire-droit, attente d’un jugement interlocutoire), s’analyse comme une manœuvre déloyale et abusive qui n’aurait pas été faite par une partie normalement prudente et raisonnable, créant ainsi une situation manifestement déraisonnable qui a eu un impact tant sur l’autre partie que sur le bon déroulement de la justice et l’encombrement inutile des rôles d’audience.

  • L’obligation de collaborer à l’administration de la preuve a pour conséquence que même si une partie ne supporte pas la charge de la preuve, elle est tenue de contribuer raisonnablement à la clarification des faits invoqués par son adversaire. Ceci implique, selon les cas, non seulement la fourniture de renseignements et d’explications mais également la production d’éléments de preuve concrets (avec renvoi à Cass., 7 juin 2019, n° C.18.0523.N).


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