Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 mars 2014, R.G. 2013/AB/410
Mis en ligne le 13 juin 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 février 2014, R.G. n° 2013/AB/315
Mis en ligne le 8 juillet 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 29 juin 2007, R.G. 48.330
Mis en ligne le 27 mars 2008
La solidarité résultant de l’article 15 de l’arrêté royal n° 38 permet à la caisse de s’adresser non seulement à l’indépendant, mais également aux sociétés dont il était le mandataire. Cette solidarité ne les rend pas seules débitrices et ne décharge pas celui-ci de ses obligations personnelles. Le propre de la solidarité est précisément de permettre aux créanciers de choisir entre plusieurs débiteurs et non de décharger celui d’entre eux qui a un codébiteur solidaire. Il ne pourrait en aller autrement que si le travailleur indépendant établissait le paiement par un de ses codébiteurs, solidaires, de tout ou partie des cotisations litigieuses.
Étendue : toute l’activité professionnelle du gérant en ce compris celle déployée dans d’autres sociétés commerciales
(Décision commentée)
Etendue de la responsabilité
(Décision commentée)
Limitation de la solidarité à la période pendant laquelle le mandat a été exercé
Responsabilité solidaire des personnes morales - conditions de la solidarité
Responsabilité solidaire des personnes morales - effets sur la prescription
Commission de dispense – levée de solidarité – ne couvre pas la cotisation annuelle (art 88 et suivants de la loi du 30 décembre 1992)
(décision commentée)