Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Huy), 12 janvier 2026, R.G. 25/12/A
Mis en ligne le 14 avril 2026
(Décision commentée)
Les faits invoqués au titre de harcèlement au sens de l’article 32decies de la loi du 4 août 1996 doivent être décrits avec précision, et ce vu que la charge de la preuve des motifs étrangers à la plainte du travailleur incombe à l’employeur. Constituent des faits positifs qui permettent de présumer l’existence de harcèlement le retrait sans justification du bureau qui était affecté à l’employé, une critique incessante, son exclusion de réunions, etc.
Une mauvaise organisation du travail ou le fait pour l’employeur d’utiliser son pouvoir de manière « musclée » sur l’ensemble du personnel ne peut être considéré comme du harcèlement moral, ne s’agissant pas d’un comportement dirigé contre une personne ou un groupe de personnes en particulier.
Une mauvaise organisation du travail (plannings trop chargés, problèmes de charges maximales des camionnettes, etc.) ou le fait pour l’employeur d’user de son pouvoir de manière « musclée », voire « virile », sur l’ensemble de son personnel ne peut être considéré comme du harcèlement moral en ce qu’il ne s’agit pas d’un comportement dirigé contre une personne ou un groupe de personnes en particulier (les travailleurs peu qualifiés ou de nationalité étrangère uniquement, etc.).
L’atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique doit viser le travailleur individuellement. La maltraitance de l’ensemble du personnel n’est pas du harcèlement et il en va de même lorsque les conditions de travail du travailleur ne sont pas fondamentalement différentes de ses collègues et que ses tâches ne sont pas plus inintéressantes ou plus dévalorisantes que celles attribuées aux collègues exerçant les mêmes fonctions, ou encore lorsque le travailleur ne peut pas prouver qu’il a été traité d’une autre manière que les autres employés. L’atteinte doit être individuelle.