Terralaboris asbl

Preuve


C. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • C’est à l’assuré social qui se prévaut de la détérioration de son état de santé de démontrer qu’elle est en lien causal avec l’accident de travail reconnu. La question n’est donc pas de savoir si un lien causal supposé peut être exclu (comme c’est le cas au stade de la première fixation des séquelles de l’accident) mais si ce lien causal est établi. Il est requis, pour que le lien causal soit établi, que l’aggravation soit en relation causale avec l’accident, sans que celui-ci doive être la seule cause de la lésion. L’accident peut être une cause partielle de la lésion conjointement avec d’autres causes, comme l’évolution d’un état antérieur ou une cause extérieure.

  • La victime (ou les ayants droit) doit apporter la preuve qu’il est satisfait aux conditions de l’article 72 de la loi du 10 avril 1971 et notamment qu’il existe un lien de causalité entre la modification de la perte de capacité de travail et l’accident. La présomption de l’article 9 de la loi n’est pas d’application, les travaux préparatoires faisant apparaître que telle n’a pas été l’intention du législateur. Il est généralement admis en doctrine et en jurisprudence que la présomption relative au lien causal entre la lésion et l’accident ne vaut pas dans le cadre d’une demande en révision introduite sur pied de l’article 72 de la loi.

  • (Décision commentée)
    L’aggravation d’une lésion qui n’a pas été causée par un accident du travail peut donner lieu à révision si l’aggravation est la conséquence de l’accident. Une demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail d’un travailleur victime d’un accident du travail, ne peut être introduite que sur la base de faits nouveaux qui n’étaient pas connus ou ne pouvaient être connus à la date du premier accord (ou de la première décision).
    La présomption de lien causal entre l’événement soudain et la lésion ne vaut pas pour l’action en révision des séquelles (aggravation pendant le délai de révision), où c’est la victime qui a la charge de la preuve du lien causal. C’est dès lors à l’intéressé d’établir, eu égard aux règles contenues aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, ledit lien.

  • Pas de présomption légale de causalité (art 9).


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