Commentaire de C. trav. Liège, Sect. Namur, 5 décembre 2013, R.G. 2013/AN/70
Mis en ligne le 12 mai 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 septembre 2009, R.G. 51.462
Mis en ligne le 4 avril 2014
Commentaire de Trib. trav. Liège, 13 mai 2008, R.G. 368.640 et 370.604
Mis en ligne le 6 novembre 2008
Faute de produire une enquête sociale sérieuse, analysant de manière documentée la situation budgétaire du demandeur, un CPAS est malvenu de soutenir que l’intéressé ne démontre pas se trouver dans un état de besoin justifiant une aide équivalant au revenu d’intégration et, au motif que sa situation de précarité découle essentiellement d’un déséquilibre structurel dont la source est à trouver dans le montant d’un loyer ne pouvant être assumé tenant compte de ses ressources, d’entendre limiter son accompagnement à l’instruction d’un dossier de candidature pour un logement AIS et un logement social.
(Décision commentée)
Les assistants sociaux qui rédigent un rapport social ne sont pas des inspecteurs sociaux et ne peuvent, contrairement à ceux-ci, demander à la police de leur fournir des renseignements. Celle-ci ne peut pas, par ailleurs, les leur communiquer sauf circulaire dérogatoire. Ils doivent dès lors d’adresser à l’auditeur du travail et celui-ci estimera s’il y a lieu ou non d’investiguer, notamment par une enquête de voisinage.
(Décision commentée)
La force probante du rapport d’enquête sociale ne dépend pas de la question de savoir s’il a été contresigné ou non par le demandeur d’aide. Ce rapport vaut, en réalité, jusqu’à preuve du contraire, étant un constat d’une personne assermentée.
Quant à la preuve contraire, elle peut être rapportée par toute voie de droit.
La force probante ne porte que sur les constatations matérielles faites par le travailleur social assermenté, et ce dans les limites de ses attributions. Elle ne s’attache pas aux déductions qu’il peut tirer des constatations matérielles en cause.
L’enquête sociale doit porter sur tous les éléments susceptibles d’avoir une influence sur le droit de la personne à l’aide sociale. Il s’agit de recueillir des éléments concrets et individuels. Sa force probante est particulière pour ce qui est des constatations faites par le travailleur social, mais uniquement pour celles-ci. Ces constatations doivent avoir consignées dans le rapport social signé par le travailleur social. A défaut, elles ne vaudront qu’au titre de simples renseignements.
(Décision commentée)
Les rapports de police communale qui se substituent à une enquête sociale doivent être purement et simplement écartés des débats, hormis le cas où ils sont établis dans le cadre d’une instruction pénale et communiqués avec l’autorisation de l’Auditeur du Travail ou du Procureur du Roi.