Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 mai 2012, R.G. 2010/AB/1.189
Mis en ligne le 17 août 2012
L’indemnité de protection pour licenciement discriminatoire et celle accordée en réparation de l’interdiction de licencier un travailleur à la suite du dépôt de son témoignage dans le cadre d’une demande en intervention psychosociale formelle trouvent leur source dans des causes distinctes et réparent des préjudices distincts. La première ne tend, en effet, pas à indemniser le dommage causé par le licenciement mais constitue une sanction civile visant à assurer l’effectivité de l’interdiction de toute forme de discrimination dans les matières qui relèvent du champ d’application de la loi du 10 mai 2007. De son côté, l’indemnité protectionnelle prévue par l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 sanctionne le licenciement notifié en représailles au dépôt du témoignage et la perte d’emploi qui en résulte. Elles sont, de ce fait, parfaitement cumulables.
(Décision commentée)
Absence de cumul avec l’indemnité de protection - harcèlement moral