Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 24 janvier 2022, R.G. 20/680/A
Mis en ligne le 12 septembre 2022
Il peut y avoir abus de droit notamment lorsque le droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant ; tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est hors de proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit ; dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause
Manque de proportion entre les dangers encourus par le travailleur (rapatriement mettant sa sécurité en danger) et l’avantage retiré par la société (vu la possibilité de solutions alternatives)
(Décision commentée)
Le fait pour l’employeur de retirer du licenciement un avantage disproportionné par rapport à la charge corrélative pour le travailleur est constitutif d’abus de droit. Vu la situation économique, le fait de choisir de licencier la demanderesse (qui ne percevait qu’un petit salaire), alors que ce licenciement lui occasionne un préjudice important, ainsi qu’elle l’expose, est constitutif d’une faute. Le préjudice particulier consécutif à celle-ci est distinct de celui réparé par l’indemnité compensatoire de préavis.