Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 janvier 2022, R.G. 2015/AB/679
Mis en ligne le 23 septembre 2022
(Décision commentée)
Dès lors que l’expert assure avoir tenu compte du principe de l’indifférence de l’état antérieur mais qu’il ne donne pas le moyen de le vérifier, se bornant à énoncer que les séquelles lésionnelles, compte tenu de l’état antérieur de la victime et de sa capacité de concurrence sur le marché général du travail, doivent être évaluées à 20%, il s’agit d’une pure déclaration de principe, qui manque de transparence et n’apporte pas la garantie d’une application adéquate du principe de l’indifférence de l’état antérieur et de son corollaire, le principe de globalisation.
De même doit être motivé le taux d’I.P.P. retenu et l’expert est tenu de mettre en exergue les éléments concrets qui fondent son estimation.