Terralaboris asbl

Allocations familiales


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Il résulte des articles 14 et 46 de la loi du 26 mai 2002 ainsi que des dispositions de l’arrêté royal d’exécution du 11 juillet 2002 que les allocations familiales perçues par un parent du demandeur de revenu d’intégration ne constituent pas une ressource de ce demandeur au sens de l’article 16, § 1er, de la loi.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Les allocations familiales sont une ressource de la personne à qui elles sont versées, c’est-à-dire une ressource de l’allocataire et non de l’enfant bénéficiaire, l’article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal s’appliquant aux ressources du demandeur du revenu d’intégration et non à celles des ascendants avec lesquels il cohabite.
    S’agissant en l’espèce de l’exonération du supplément d’allocations familiales lié au handicap, (la prise en compte des allocations familiales ordinaires ne faisant pas l’objet d’une contestation), la cour renvoie notamment à la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées, considérant que la prise en compte du supplément d’allocations lié au handicap constitue un obstacle à la réalisation du droit des personnes handicapées à l’autonomie individuelle.

  • Les allocations familiales sont des ressources de l’allocataire. Elles ne sont pas une ressource dans le chef du bénéficiaire (sauf s’il est lui-même allocataire). Elles sont exonérées (aux conditions de l’arrêté royal du 11 juillet 2022 – article 22, § 1er, alinéa 1er, b)) lorsque l’on examine le droit au revenu d’intégration dans le chef dudit allocataire. Elles ne peuvent pas l’être lorsqu’est en cause le droit au revenu d’intégration de l’enfant bénéficiaire, quand bien même les ressources de son parent allocataire avec lequel il cohabite sont prises en considération. En conséquence, lorsque le demandeur est un enfant majeur cohabitant avec ses parents, les allocations familiales ne peuvent pas être prises en compte en qualité de ressources du demandeur mais au titre de ressources des ascendants, et l’exonération ne trouve pas à s’appliquer dans ce cas.


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