Terralaboris asbl

Compensation


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La limitation de la responsabilité du travailleur ne vaut que pour les dommages causés dans l’exécution du contrat et non en dehors de celle-ci. L’employeur (qui veut mettre à sa charge des dommages survenus au véhicule professionnel) doit prouver soit que le dommage a été causé en dehors de l’exécution soit qu’il l’a été pendant celle-ci, avec les règles de limitation de responsabilité du travailleur dans cette seconde hypothèse. En outre, si le dommage est dû à l’usure consécutive à l’usage normal, il n’y a pas lieu à réparation (en l’espèce, kilométrage important du véhicule lorsqu’il a été mis à la disposition du travailleur et utilisation par celui-ci pendant deux ans).
    Dans la mesure par ailleurs où il n’est pas établi que les dommages constatés sont survenus en dehors de l’exécution du contrat, que l’employeur n’arrive pas à retenir un dol ou une faute lourde du travailleur, il ne resterait que l’hypothèse de la faute légère avec un caractère habituel qui pourrait entraîner l’obligation pour le travailleur d’intervenir dans le coût de la réparation.

  • Une « retenue-compensation » à laquelle l’employeur procède après la fin des relations de travail pour des montants lui étant dus (leasing du véhicule conservé pendant quelque temps) est illégale. L’article 23 de la loi sur la protection de la rémunération ne limite pas le champ d’application de celle-ci à la période des relations de travail, à savoir à la durée d’exécution du contrat. Il s’agit d’une règle impérative qui s’applique à tout paiement de la rémunération. Il ne peut dès lors être soutenu qu’une telle retenue peut avoir comme fondement légal les articles 1289 et suivants du Code civil au motif que le travailleur n’aurait plus la qualité de salarié à ce moment.

  • Conditions - dette certaine - liquide et exigible

  • Dette non exigible (dette contestée) - absence de compensation

Trib. trav.


  • La compensation légale requiert la réunion de cinq conditions : l’existence de deux dettes réciproques, entre les mêmes personnes agissant en la même qualité et qui sont fongibles, liquides et exigibles, la condition de liquidité impliquant que l’existence de la dette doit être certaine et son montant déterminé ou, à tout le moins, facilement et promptement déterminable. Tel n’est pas le cas lorsque la dette fait l’objet d’une contestation sérieuse.
    La compensation judiciaire est un double paiement abrégé prononcé par le juge lorsque les conditions de la compensation sont remplies par l’effet de sa décision, alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant, de sorte que la compensation légale n’avait pu jouer. Tel est le cas lorsque la décision judiciaire a rendu liquide, c’est-à-dire certaine et déterminée, une dette qui était contestée jusqu’alors.

  • La compensation judiciaire est un double paiement abrégé prononcé par le juge après qu’il a constaté l’existence de dettes réciproques entre les parties devenues fongibles, liquides et exigibles par l’effet de sa décision alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant, de sorte que la compensation légale n’avait pas pu jouer. Tel est le cas lorsque la décision judiciaire a rendu liquide, c’est-à-dire certaine et déterminée, une dette qui était contestée jusqu’alors.
    Elle ne produit ses effets qu’au moment de la décision judiciaire et ne peut s’opérer qui si la partie qui la fait valoir introduit une action reconventionnelle destinée à faire reconnaître, pour s’opposer au paiement de sommes réclamées par le demandeur au principal, que les conditions de la compensation sont remplies.

  • Toute retenue sur rémunération qui intervient en-dehors des conditions fixées par l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et par l’article 23, 3°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération est illégale et est visée au titre d’infraction par le Code pénal social. Ainsi, est illégal le fait pour un employeur de retenir un montant supposé correspondre au prix du matériel manquant dans la servante à outils de l’ouvrier et dont l’employeur soupçonne qu’il a été volé. Le tribunal constate en effet que l’inventaire de l’outillage ainsi que son estimation ont fait l’objet d’un relevé unilatéral.

  • En application de l’article 1291 du Code civil, la compensation ne peut avoir lieu qu’entre dettes également liquides et exigibles, ce qui n’est certainement pas le cas lorsque l’une d’entre elles est contestée ; elle ne doit, par ailleurs, pas avoir lieu dans le cas de demande de restitution d’un prêt à usage (id., art. 1293), ce qui est le cas en ce qui concerne l’outillage mis à disposition par l’entreprise. C’est donc à tort que l’employeur estimerait pouvoir légalement pratiquer une compensation entre la valeur de l’outillage prétendument non restitué et des montants dus à titre de rémunération.

  • (Décision commentée)
    L’article 1291 du Code civil exige que les deux dettes à compenser soient liquides et exigibles. La dette de la société concernant les pécules de vacances l’est, mais en cas de contestation celle relative aux dégâts au véhicule de société ne l’est pas.
    C’est l’article 18 qui doit déterminer les conditions d’intervention de l’employé dans des dégâts à celui-ci. S’ils ont eu lieu pendant l’occupation professionnelle, le travailleur ne peut être rendu responsable financièrement, sauf en cas de dol, de faute lourde, ou encore de fautes légères et répétées, la disposition légale dérogeant au droit commun. S’il y a eu faute légère occasionnelle, le travailleur ne doit pas en répondre (avec renvoi à C. const., 29 novembre 2006, n° 185/2006, qui a rappelé le but du législateur, étant de mettre le travailleur à l’abri de la réparation, sur ses deniers, de tout dommage causé par sa faute légère occasionnelle dans l’exécution de son contrat de travail. Est soulignée par la Cour la circonstance que l’activité professionnelle génère un surcroît de risque et que les travailleurs exercent la leur au profit de l’employeur et sous son autorité).


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