Terralaboris asbl

Rang


C. trav.


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C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 42, § 1er, des lois coordonnées implique, dans les conditions qu’il pose pour la détermination du rang, une différence de traitement entre enfants bénéficiaires d’allocations familiales selon qu’un des parents est ou non allocataire à l’égard d’enfants plus âgés nés d’une union précédente. Lorsque celui-ci est allocataire pour de tels enfants (étant précisé qu’en principe, il s’agira de la mère, en application de l’article 69 des lois coordonnées), le rang de l’enfant issu de l’union ultérieure tient compte de la présence des aînés. Par contre, lorsque l’allocataire est l’autre parent de ces enfants, le rang de l’enfant ne tient pas compte de la présence des enfants issus de la première union.
    La discrimination constatée ne relève pas de l’article 42, § 1er, de la loi relative aux allocations familiales elle-même, mais d’une lacune dite « extrinsèque », soit une omission nécessitant pour être comblée une intervention législative. Or, malgré l’intervention de la Cour constitutionnelle, le législateur n’a pas comblé la lacune constatée. Les entités fédérées, qui gèrent le nouveau régime d’allocations familiales ne tenant plus compte du rang de l’enfant, n’appliquent ces nouvelles dispositions qu’aux enfants nés après le 31 décembre de l’année précédant l’année d’entrée en vigueur du nouveau système. Pour les enfants nés avant cette date, la lacune subsiste. Il ne s’agit pas d’une lacune extrinsèque auto-réparatrice.


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