Terralaboris asbl

Motif réel


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • N’est pas discriminatoire le licenciement consécutif à une rupture de confiance liée à l’attitude du travailleur qui n’a pas respecté les consignes de sa hiérarchie et a refusé de transmettre les documents que celle-ci lui réclamait. Cette motivation est étrangère à son état de santé.

  • Licencier quelqu’un pour obstacle au contrôle médical n’est pas lié à son incapacité de travail comme telle, mais à sa prétendue volonté de se soustraire à ses obligations légales.

  • Même si des difficultés sont consécutives à l’absence pour longue durée d’un responsable pour cause d’incapacité de travail, ceci n’implique pas nécessairement que le licenciement ne soit pas discriminatoire, l’employeur restant en l’espèce en défaut d’établir que lesdites difficultés devaient entraîner le licenciement.

  • Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 26 avril 2022, R.G. 21/1.432/A (ci-dessous) dans la mesure où il estime que le licenciement du travailleur ne constituait pas une discrimination en lien avec son état de santé en considération du motif réel de ce licenciement (p.m. : la désinvolture dont il a fait preuve à l’égard des règles sanitaires en vigueur pour lutter contre la pandémie de COVID-19), mais le réforme en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif (et l’a condamné aux dépens).

  • Le fait de reprocher, même à tort, à un travailleur de déposer un certificat de complaisance ne signifie pas qu’il lui est fait grief de présenter un problème de santé. C’est, au contraire, l’absence de problème de santé qui est pointée. Il ne saurait donc être considéré que son licenciement est intervenu en raison de son état de santé actuel ou futur.

Trib. trav.


  • Un licenciement ne peut être considéré comme étant basé sur l’état de santé du travailleur du seul fait qu’il soit intervenu peu après la remise d’un certificat de prolongation du mi-temps médical de l’intéressé dès lors, d’une part, que de précédentes prolongations de cet état sont restées sans incidence sur la poursuite des relations de travail et, d’autre part, que, entre la prolongation de ce mi-temps médical et le licenciement, s’est tenue une réunion d’équipe, suivie d’une altercation entre le travailleur et son nouveau responsable avec qui il entretenait une relation conflictuelle, de nature à tendre l’ambiance générale de travail et à justifier la rupture du contrat.

  • Le fait que le licenciement intervienne alors que le travailleur, ayant repris le travail après plusieurs semaines d’absence pour raisons médicales, venait de déposer un certificat pour couvrir une nouvelle période d’incapacité n’implique pas, en soi, l’existence d’une discrimination sur la base de l’état de santé. Tel n’est pas le cas lorsque les motifs invoqués, et dûment établis, pour justifier le licenciement sont liés au comportement et à l’attitude du travailleur (en l’espèce : dégradation des relations depuis son retour au travail se traduisant par un désintérêt constant pour sa fonction, son désinvestissement ainsi que la mise à l’écart volontaire et le dénigrement de certains membres du personnel).

  • N’est pas discriminatoire le licenciement d’un travailleur intervenu, à l’occasion de son incapacité pour Covid-19, en raison de sa désinvolture à l’égard des règles sanitaires, laquelle a entraîné sa contamination et la fermeture de l’entreprise.


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