Terralaboris asbl

Non-respect


Documents joints :

C. trav.


  • Aucun membre du personnel, qu’il soit ou non titulaire d’un mandat syndical, ne peut décider unilatéralement de modifier son horaire de travail, de quitter son poste ou l’entreprise, sans l’autorisation préalable de son responsable hiérarchique, et ce même s’il produit ultérieurement un document justifiant son absence. Le respect des horaires et des instructions de la hiérarchie constitue, en effet, un élément essentiel de l’organisation du travail et du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail.
    En s’en affranchissant de manière répétée et sans autorisation, le travailleur compromet la bonne exécution du service auquel il est affecté et perturbe l’équilibre collectif de l’équipe. Un tel comportement, loin d’être dicté par l’urgence ou la nécessité impérieuse du mandat syndical, traduit une méconnaissance volontaire des règles de fonctionnement convenues entre la direction et la délégation syndicale, et ne saurait dès lors être justifié par l’exercice d’une activité syndicale.
    Pareille attitude nuit donc non seulement à l’efficacité de l’organisation, mais également à la cohésion et à la discipline nécessaires à la vie collective au sein de l’entreprise. Elle alimente par ailleurs un sentiment d’impunité et de toute-puissance chez le travailleur concerné, tout en générant un profond sentiment d’injustice parmi les autres membres du personnel, privés de tels avantages et contraints d’assumer les conséquences de ses manquements. Cette situation est de nature à détériorer durablement le climat social et à compromettre l’autorité légitime de la hiérarchie.

  • Dès lors qu’un horaire alternatif a été appliqué pendant plus de sept mois, un employeur ne peut s’appuyer sur le non-respect d’un nouvel horaire, imposé pendant le délai de préavis et à propos duquel le travailleur a fait savoir, à plusieurs reprises, qu’il lui était impossible de le respecter tous les jours de la semaine, pour considérer que la collaboration professionnelle deviendrait immédiatement et définitivement impossible, ce même si ce nouvel horaire correspond à un horaire précédemment appliqué. Il y va, dans son chef, d’un manquement à son obligation d’exécution de bonne foi, laquelle subsiste pendant l’écoulement du délai de préavis.

Trib. trav.


  • Constitue un motif grave, alors que le contrat prévoit 5 jours de prestations/semaine, le fait de s’obstiner, malgré de précédents rappels, à prester la totalité de son horaire de travail sur 4 jours en effectuant des heures supplémentaires pour pouvoir disposer de son vendredi à d’autres fins.

  • Le fait d’imputer à motif grave le non-respect de l’horaire de travail semble manifestement être invoqué pour les besoins de la cause lorsque ce type de manquement est commis par toute une équipe et apparaît être plus le fruit d’un management déficient que d’un comportement réellement fautif de la part du personnel.


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