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Revenus


C. trav.


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C. trav.


  • L’article 8bis de l’arrêté royal prévoit que les prestations liquidées sous forme de capitaux ou de valeurs de rachats ne se verraient appliquer aucun abattement. Ainsi, l’arrêté royal traite différemment plusieurs catégories de personnes, par exemple le handicapé qui perçoit une prestation sociale et celui qui a perçu un capital (en l’espèce dans le cadre d’une réparation suite à un accident de la circulation). Alors que la première catégorie de personnes handicapées aura droit à un abattement, la seconde catégorie n’aura droit à aucun abattement. Pourtant ces personnes se retrouvent bien dans des catégories comparables. La Cour estime que la différence de traitement constitue une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, n’apercevant pas quel serait l’objectif poursuivi par cette différence de traitement ni en quoi la mesure serait proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

  • Pour la détermination des abattements à appliquer sur l’allocation d’intégration, l’arrêté royal du 6 juillet 1987 énonce que le montant à retenir est celui en vigueur au premier jour du mois qui suit la révision d’office. En revanche, pour la détermination des revenus eux-mêmes, ce même arrêté impose de se référer à la deuxième année précédant le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à celle-ci. On ne peut, fût-ce par souci de cohérence, donner une interprétation identique à deux textes dont les termes divergent et soutenir, comme le fait l’administration en se heurtant au texte réglementaire qui en dispose autrement, qu’il y a, pour déterminer les revenus à prendre en compte, lieu de retenir ceux de la deuxième année précédant la date à laquelle la révision prend cours.

  • Les prestations et indemnités auxquelles une personne handicapée peut prétendre en indemnisation d’une atteinte à sa capacité de gain ou à son autonomie doivent venir en déduction de l’allocation d’intégration. En cas de liquidation de cette prestation sous forme d’un capital, une table de conversion aboutit à la détermination d’une rente viagère. Si la partie du capital affectée à l’indemnisation de la réduction de capacité de gain et à la réduction d’autonomie n’est pas précisée (jugement ou accord fixant le montant des indemnités), la conversion en rente viagère se fait sur 70% du capital-indemnité alloué en indemnisation de la réduction de la capacité de gain et 30% en indemnisation de la réduction d’autonomie. Il n’y a pas lieu, dans l’examen, d’exclure certains postes d’indemnisation, la réglementation prévoyant une ventilation forfaitaire dans une telle hypothèse.

  • L’abattement de catégorie prévu à l’article 9ter, § 5, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 ne trouve pas à s’appliquer au solde des revenus de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage qui subsiste après l’application de l’abattement de l’article 9ter, § 2 (« prix de l’amour »).

  • Montant à prendre en compte - montant en vigueur à la date de prise de cours de la décision

  • (Décision commentée)
    Allocation d’intégration – revenus à prendre en compte


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