Terralaboris asbl

Intérêts


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • Lorsque la décision de FEDRIS intervient dans le délai de quatre mois de la demande d’indemnisation et qu’il est constaté que l’exigibilité des prestations est postérieure à ces dates – les incapacités débutant plusieurs mois (ou plusieurs années) plus tard –, les intérêts prennent cours à la date d’exigibilité des prestations indemnisant ces dommages en application de l’article 1er de l’arrêté royal du 10 décembre 1987. Il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1153, alinéa 3, du Code civil. La Charte de l’assuré social prévoit en effet lorsqu’elle s’applique (c’est-à-dire à défaut de régime dérogatoire) une prise de cours des intérêts de plein droit à compter de la date d’exigibilité des prestations en cause et au plus tôt quatre mois après la notification de la décision administrative lorsqu’il en a été adopté une dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou au plus tôt quatre mois après la réception de la demande si aucune décision administrative n’a été prise dans ce même délai (avec renvoi à C. trav. Liège, div. Namur, 27 novembre 2018, R.G. 2017/AN/197 - ci-dessus).


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