Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 27 novembre 2018, R.G. 2017/AN/197
Mis en ligne le 25 juin 2019
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 août 2007, R.G. 49.187
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de C. trav. Liège, 7 mars 2006, R.G. 32.606/2004
Mis en ligne le 26 mars 2008
(Décision commentée)
Il ne peut y avoir de distinction sur le point de départ des intérêts sur les indemnités de maladie professionnelle selon que le droit à celles-ci est reconnu dans une décision administrative ou, ultérieurement, dans une décision judiciaire (avec renvoi notamment à Cass., 10 février 2003 et 27 novembre 2010).
(Décision commentée)
Mécanisme de la Charte
Mécanisme de la Charte de l’assuré social
(Décision commentée)
Mécanisme de la Charte - arrêt de principe - voir également Cass., 10 février 2003, R.G. S020002F, J.T.T., 2003, 172 - Application de l’article 20, alinéa 1er de la Charte (intérêt de plein droit depuis l’exigibilité) et C.A., 8 mai 2002 (arrêt n° 78/2002)
Prise de cours
Mécanisme de la Charte de l’assuré social
Mécanisme de la Charte de l’assuré social
Mécanisme de la Charte de l’assuré social
Mécanisme de la Charte de l’assuré social
Mécanisme de la Charte de l’assuré social
Pas de retard fautif - force majeure
Mécanisme de la Charte de l’assuré social
Pas d’intérêt entre la décision du Fonds et la citation - cause étrangère libératoire
Mécanisme de la Charte de l’assuré social
Mécanisme de la Charte de l’assuré social
Pas d’intérêt pour la période entre la décision du Fonds et la citation
Pas d’intérêt pour la période entre la décision du Fonds et la citation
Lorsque la décision de FEDRIS intervient dans le délai de quatre mois de la demande d’indemnisation et qu’il est constaté que l’exigibilité des prestations est postérieure à ces dates – les incapacités débutant plusieurs mois (ou plusieurs années) plus tard –, les intérêts prennent cours à la date d’exigibilité des prestations indemnisant ces dommages en application de l’article 1er de l’arrêté royal du 10 décembre 1987. Il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1153, alinéa 3, du Code civil. La Charte de l’assuré social prévoit en effet lorsqu’elle s’applique (c’est-à-dire à défaut de régime dérogatoire) une prise de cours des intérêts de plein droit à compter de la date d’exigibilité des prestations en cause et au plus tôt quatre mois après la notification de la décision administrative lorsqu’il en a été adopté une dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou au plus tôt quatre mois après la réception de la demande si aucune décision administrative n’a été prise dans ce même délai (avec renvoi à C. trav. Liège, div. Namur, 27 novembre 2018, R.G. 2017/AN/197 - ci-dessus).