Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 avril 2014, R.G. n° 2014/AB/114
Mis en ligne le 24 juillet 2014
En cas de révocation de la décision d’admissibilité, la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prend fin. Le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence.
Il appartient au juge d’apprécier l’importance et la gravité des manquements du médié : vu l’exigence de la bonne foi procédurale, qui doit exister pendant toute la procédure, l’aggravation fautive du passif et le non respect de l’obligation de collaboration (transparence) sont de nature à entraîner la révocation de la décision d’admissibilité
Une cause de révocation est toujours soumise à l’appréciation du Juge, qui doit apprécier à leur juste mesure l’importance et le caractère inexcusable des manquements. Le Juge peut prendre en compte la circonstance que le débiteur est malheureux et de bonne foi
Le fait de taire des informations de nature financière peut être considéré comme une fausse déclaration, ainsi le fait d’avoir travaillé pendant une certaine période de temps et d’avoir perçu des revenus
Pouvoir d’appréciation du juge - fausses déclarations - fraude sociale - manque de loyauté procédurale
(Décision commentée)
Contrainte morale – accroissement non fautif du passif – courage du médié
Conditions de bonne foi procédurale (exigence de bonne foi / transparence / collaboration)
Pouvoir d’appréciation des juges quant à l’importance et au caractère inexcusable des manquements
Appréciation des manquements - efforts accomplis
Augmentation fautive du passif - absence de collaboration
Augmentation fautive du passif - absence de collaboration
Augmentation fautive du passif
Aggravation fautive du passif
Aggravation fautive du passif - appréciation de la gravité de la faute par le juge
Aggravation fautive du passif - non-paiement d’une dépense budgétisée (pécule de médiation)
Comportement positif du médié - stabilité personnelle - réformation de la décision
Absence de collaboration loyale et active au bon déroulement de la procédure
Conditions de la révocation de la décision d’admissibilité
Accroissement de l’endettement après l’introduction de la procédure
Conditions – demande introduite par un créancier au motif du non paiement des mensualités – recherche de la bonne foi du médié dans l’exécution de ses obligations
/ Conditions – bonne foi – absence de volonté d’abuser de la procédure de médiation
Révocation - objectifs de la procédure
Conditions de révocation - défaut de collaboration et de transparence
La sanction de la révocation de la décision d’admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire, visée à l’article 1675/15 du Code judiciaire, a des conséquences particulièrement lourdes. Celle-ci n’est pas automatique, le juge ayant à cet égard un pouvoir d’appréciation souverain. Les critères habituels sont en général les suivants : le contexte global (psychologique, physiologique, social,…) dans lequel évolue le débiteur, la gravité du manquement, le caractère fautif ou non de celui-ci (élément intentionnel, cause d’exonération,…), la mise en péril des intérêts des créanciers, la modification du comportement et l’évolution positive du débiteur, ainsi encore que la réparation du manquement par celui-ci.
Révocation - clause de réserve de propriété - non-invocable dans cette procédure - plan de règlement judiciaire imposé par le juge
Conditions - aggravation fautive du passif
Fausses déclarations - exigence d’un élément intentionnel