Terralaboris asbl

Indemnités conventionnelles


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’indemnité de stabilité d’emploi due dans le secteur bancaire en application de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 constitue bel et bien une indemnité « due par l’employeur à l’occasion de la fin du contrat de travail » au sens de l’article 9, § 3, de la CCT n° 109 et ne peut être assimilée à aucune des quatre indemnités pour lesquelles le cumul serait permis en application de celui-ci. Que l’indemnité de stabilité d’emploi puisse sanctionner un comportement différent de l’employeur et qu’elle vise aussi un dommage distinct de celui couvert par l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable n’est pas de nature à justifier une autre lecture dudit article, dont le texte clair ne prête pas à une autre interprétation.

  • L’indemnité de stabilité d’emploi due dans le secteur bancaire en application de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 constitue bel et bien une indemnité « due par l’employeur à l’occasion de la fin du contrat de travail » au sens de l’article 9, § 3, de la C.C.T. n° 109 et ne peut être assimilée à aucune des quatre indemnités pour lesquelles le cumul serait permis en application de celui-ci. Que l’indemnité de stabilité d’emploi puisse sanctionner un comportement différent de l’employeur et qu’elle vise aussi un dommage distinct de celui couvert par l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable n’est pas de nature à justifier une autre lecture dudit article, dont le texte clair ne prête pas à une autre interprétation.

Trib. trav.


  • L’indemnité de stabilité d’emploi payée aux termes d’une CCT sectorielle organisant une procédure spéciale de licenciement ne figure pas au nombre des exceptions visées à l’article 9, § 3, de la CCT n° 109 en sorte qu’elle ne peut être cumulée avec une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable.

  • La procédure de licenciement prévue par la C.C.T. du 2 juillet 2007 dans le secteur bancaire (C.P. n° 310) prévoit une procédure particulière en cas de licenciement d’un travailleur pour manquements disciplinaires. L’indemnité prévue par cette C.C.T. n’est pas cumulable avec celle de la C.C.T. n° 109.


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