Commentaire de Cass., 9 novembre 2015, n° S.15.0039.N
Mis en ligne le 12 avril 2016
Commentaire de C. trav. Mons, 20 mai 2015, R.G. 2014/AM/135
Mis en ligne le 27 octobre 2015
(Décision commentée)
Il y a existence de l’autorité de l’employeur au sens de l’article 7, 1er et 3e alinéas de la loi du 10 avril 1971 si le travailleur a, en conséquence de son contrat de travail, eu sa liberté personnelle limitée. L’exécution du contrat de travail couvre en effet les circonstances où le travailleur se trouve sous l’autorité de l’employeur au moment de l’accident. Ainsi, en cas de participation à une compétition sportive, il faut vérifier si le travailleur était limité dans sa liberté personnelle.
La victime d’un accident du travail (agression) ayant terminé sa journée de travail à 12 heures, elle se trouvait encore sur le lieu du travail lorsqu’elle a quitté les locaux de son employeur vers 17h10 dès lors que des activités festives avaient été organisées pour les membres du personnel dans les locaux où elle était occupée. L’employeur (autorité communale en l’espèce) ne peut être suivi lorsqu’il plaide que ces événements n’avaient pas été approuvés par lui, dès lors que s’y trouvaient des personnes bénéficiant d’un pouvoir hiérarchique, ce qui implique à tout le moins l’autorisation implicite des autorités communales.
La participation à une activité organisée, encouragée ou acceptée par l’employeur, est protégée par la législation sur les accidents du travail. C’est le cas même si l’événement est organisé en dehors du cadre de l’entreprise et que le personnel n’est pas obligé d’y participer. Il appartient à la victime de l’accident d’établir qu’elle se trouvait sous l’autorité virtuelle de son employeur. Tel est le cas dès lors que le travailleur a eu un accident alors qu’il quittait une fête à laquelle il avait participé chez un client de son employeur, que celui-ci avait été informé du souhait de ce client d’inviter le travailleur à sa fête, que l’employeur avait marqué son accord pour la participation de son employé à celle-ci et que ce dernier avait été rémunéré normalement.
Est survenu dans le cours de l’exercice des fonctions l’accident qui s’est produit lors d’un tournoi de mini-foot, organisé, encouragé et financé par l’employeur, réservé aux seuls membres de son personnel, qui se tenait dans un hall loué par l’employeur et où ce dernier avait ainsi une autorité. La cour retient en outre qu’un prix pour du « fair play » a été attribué, montrant que l’employeur y attachait de l’importance et y veillait et que le comportement des joueurs (agressions, départ inopiné, …) était susceptible de trouver un écho négatif dans la grille d’évaluation du personnel. L’employeur pouvait exercer sur le travailleur au moment de l’accident son autorité, la liberté personnelle de celui-ci étant limitée.
(Décision commentée)
Un accident survenu lors d’un match de mini-foot peut être un accident du travail s’il y a à ce moment exécution du contrat de travail, c’est-à-dire que le travailleur se trouve, dans le cours de l’épreuve sportive, sous l’autorité – même virtuelle – de son employeur. Il doit cependant établir une telle autorité.