Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 2 juin 2020, R.G. 2015/AN/156
Mis en ligne le 28 décembre 2020
(Décision commentée)
Dès lors qu’une révision du droit aux allocations pour personnes handicapées intervient, suite à une décision initiale entachée d’une erreur due exclusivement à l’institution de sécurité sociale, il n’y a pas d’effet rétroactif. Ainsi en cas d’erreur dans l’appréciation initiale des revenus, qui autoriserait la révision. Cependant, si l’erreur est due uniquement au fait de l’institution de sécurité sociale, il y a lieu de faire application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social.