Terralaboris asbl

Prestations aux personnes handicapées


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Dès lors que la personne handicapée a informé l’administration communale de son changement de situation familiale, elle n’avait pas d’autre obligation en ce sens vis-à-vis du SPF Sécurité sociale. L’administration ne peut prétendre qu’elle disposait d’un délai de six mois avant de réagir et qu’elle n’a commis aucune faute, ayant stoppé les paiements après un délai de deux mois et demi, qu’elle considère comme un délai raisonnable. C’est à tort en effet que le délai de six mois est invoqué, dans la mesure où il vise une hypothèse différente, étant celle de l’instruction du dossier. Ce délai n’est pas applicable à une décision de révision.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’une révision du droit aux allocations pour personnes handicapées intervient, suite à une décision initiale entachée d’une erreur due exclusivement à l’institution de sécurité sociale, il n’y a pas d’effet rétroactif. Ainsi en cas d’erreur dans l’appréciation initiale des revenus, qui autoriserait la révision. Cependant, si l’erreur est due uniquement au fait de l’institution de sécurité sociale, il y a lieu de faire application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social.

  • (Décision commentée)
    Notion de faute dans le chef de l’autorité administrative – non respect d’une obligation contenue dans la Charte de l’assuré social


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