Terralaboris asbl

Critiques / Signalement défavorable


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Confirme C. trav. Mons, 26 mars 2008, R.G. 19.975 : la Cour du travail a pu exiger que les circonstances invoquées comme événement soudain soient prouvées (même s’il existait un fait précis prouvé)

C. trav.


  • La question de savoir quelles peuvent être les conséquences indemnisables des faits invoqués comme constituant un accident du travail relève de l’examen de la causalité entre l’événement soudain et la lésion et sera tranchée ultérieurement. Au stade de la vérification de l’existence d’un événement soudain, il suffit de constater que les faits démontrés, épinglés et soudains sont susceptibles d’avoir engendré la lésion. Est constitutive de l’événement soudain une entrevue qui s’est déroulée de manière imprévue avec quatre supérieurs et au cours de laquelle ceux-ci ont adressé à l’agent un certain nombre de reproches quant à son comportement ou à son attitude au travail. Ce fait s’est déroulé en un bref laps de temps et présente un caractère de soudaineté. La lésion (syndrome d’anxiété, de crispation et troubles du sommeil) est par conséquent présumée trouver son origine dans un accident du travail, sous réserve de la possibilité pour l’Etat belge de rapporter la preuve contraire dans le cadre de l’expertise ordonnée.

  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où la partie demanderesse (qui veut faire valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail lors d’un entretien avec un supérieur hiérarchique) n’établit pas qu’il n’y a pas eu exercice normal de l’autorité, qu’aucune parole n’est rapportée - la cour soulignant le comportement violent de l’intéressée au cours de celui-ci, faisant obstacle à la poursuite de l’entretien -, l’employée, qui se borne à accabler son chef quant à la violence de l’incident qui s’ensuivit, reste en défaut de prouver qu’il serait l’auteur d’actes pouvant correspondre à un événement soudain.

  • (Décision commentée)
    L’événement soudain peut consister en des faits aisés à identifier, mais également en toute situation ou circonstance à laquelle le travailleur est confronté. Sont ainsi admis les faits constitutifs d’un choc émotionnel (insulte, menace ou agression verbale sans violence physique). La soudaineté est une notion à contenu variable et l’événement soudain peut consister dans l’impact soudain sur l’organisme d’une situation vécue par la victime au cours de l’exécution de son contrat, pour autant que la perception qu’elle a eue de cette situation repose sur des éléments objectifs (avec renvoi à Cass., 15 avril 2002, n° S.01.0079.F).

  • (Décision commentée)
    Critiques émises lors d’un entretien d’évaluation (non, la victime n’établissant pas les circonstances avancées comme événement soudain). Cet arrêt est confirmé par Cass., 12 janvier 2009, S.08.0104.F/1

Trib. trav.


  • Un contexte professionnel qui perdure et qui est inhérent à la fonction du travailleur ne peut être assimilé à un événement soudain. Ainsi, un stress permanent et continu ne pourrait être retenu à ce titre qu’à la condition que soit apportée la preuve d’un élément particulier qui a pu provoquer la lésion. En l’espèce, une réunion où l’intéressée a été remise en question dans son rôle de sous-directrice d’un établissement d’enseignement a pu constituer l’événement soudain requis (échange verbal particulièrement dur), qui a constitué un impact soudain sur l’organisme de l’intéressée et a pu provoquer la lésion constatée sur le plan médical, étant un état de choc.


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