Terralaboris asbl

Critiques / Signalement défavorable / Mutation / Annonce de licenciement


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Confirme C. trav. Mons, 26 mars 2008, R.G. 19.975 : la Cour du travail a pu exiger que les circonstances invoquées comme événement soudain soient prouvées (même s’il existait un fait précis prouvé)

C. trav.


  • L’annonce d’une décision de mutation peut constituer un événement soudain. L’existence de celui-ci ne requiert aucunement de démontrer que, lors de la réunion où la décision a été portée à la connaissance de la travailleuse, sa supérieure hiérarchique aurait crié ou aurait manqué de respect envers elle. Un contexte de difficultés rencontrées au travail n’exclut pas l’événement soudain.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’un événement soudain peut être épinglé, étant l’annonce faite à une employée par sa supérieure hiérarchique du fait qu’une procédure de licenciement était introduite à son encontre et que la preuve de cet événement soudain est rapportée (le fait n’étant pas contesté), la condition légale est remplie, la travailleuse n’ayant pas à démontrer une attitude humiliante ou vexatoire de sa supérieure lors de l’entretien. Exiger que l’événement sorte du cadre habituel et normal des prestations de travail (violation par l’employeur des règles de loyauté et de courtoisie, attitude violente ou humiliante, etc.) pour pouvoir être qualifié d’événement soudain réinstaure le critère d’anormalité, qui est, depuis de nombreuses années, battu en brèche par la Cour de cassation et la plupart des juridictions de fond.

  • Le fait de se trouver, de manière imprévue, accusé par plusieurs supérieurs de divers manquements, et notamment de s’entendre reprocher d’avoir voulu mettre fin à une situation vécue comme du harcèlement sur son lieu de travail, n’a pas un caractère banal ou anodin. Par ailleurs, plusieurs collègues confirment en l’espèce l’état d’énervement du travailleur au sortir de cet entretien. Au stade de la vérification de l’existence d’un événement soudain, il suffit de constater que les faits démontrés, épinglés et soudains, sont susceptibles d’avoir engendré la lésion.

  • Le fait d’être avisé de la mise en place d’une procédure disciplinaire en vue d’une sanction importante mettant en cause la conduite et les compétences professionnelles constitue un événement particulier, suffisamment déterminé dans le temps et dans l’espace, pouvant engendrer une modification de l’état psychologique du travailleur et un malaise. En l’espèce, la lecture de la notification a été suivie d’une discussion d’environ 40 minutes au cours de laquelle l’intéressé s’est énervé de façon importante puisque son responsable précise dans sa déclaration que son état émotionnel ne permettait pas d’exclure toute agressivité envers l’employeur au point qu’il a été décidé de lui retirer son arme de service (autorité de police).

  • Le fait pour un travailleur d’être avisé de la mise en place d’une procédure disciplinaire en vue d’une sanction importante mettant en cause sa conduite et ses compétences professionnelles constitue un événement particulier, suffisamment déterminé dans le temps et dans l’espace, pouvant engendrer une modification de son état psychologique et un malaise. En l’espèce, la lecture de la notification a été suivie d’une discussion de près de trois quarts d’heure, au cours de laquelle l’intéressé s’est énervé de façon importante, son responsable précisant que son état émotionnel ne permettait pas d’exclure toute agressivité.

  • La question de savoir quelles peuvent être les conséquences indemnisables des faits invoqués comme constituant un accident du travail relève de l’examen de la causalité entre l’événement soudain et la lésion et sera tranchée ultérieurement. Au stade de la vérification de l’existence d’un événement soudain, il suffit de constater que les faits démontrés, épinglés et soudains sont susceptibles d’avoir engendré la lésion. Est constitutive de l’événement soudain une entrevue qui s’est déroulée de manière imprévue avec quatre supérieurs et au cours de laquelle ceux-ci ont adressé à l’agent un certain nombre de reproches quant à son comportement ou à son attitude au travail. Ce fait s’est déroulé en un bref laps de temps et présente un caractère de soudaineté. La lésion (syndrome d’anxiété, de crispation et troubles du sommeil) est par conséquent présumée trouver son origine dans un accident du travail, sous réserve de la possibilité pour l’Etat belge de rapporter la preuve contraire dans le cadre de l’expertise ordonnée.

  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où la partie demanderesse (qui veut faire valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail lors d’un entretien avec un supérieur hiérarchique) n’établit pas qu’il n’y a pas eu exercice normal de l’autorité, qu’aucune parole n’est rapportée - la cour soulignant le comportement violent de l’intéressée au cours de celui-ci, faisant obstacle à la poursuite de l’entretien -, l’employée, qui se borne à accabler son chef quant à la violence de l’incident qui s’ensuivit, reste en défaut de prouver qu’il serait l’auteur d’actes pouvant correspondre à un événement soudain.

  • (Décision commentée)
    L’événement soudain peut consister en des faits aisés à identifier, mais également en toute situation ou circonstance à laquelle le travailleur est confronté. Sont ainsi admis les faits constitutifs d’un choc émotionnel (insulte, menace ou agression verbale sans violence physique). La soudaineté est une notion à contenu variable et l’événement soudain peut consister dans l’impact soudain sur l’organisme d’une situation vécue par la victime au cours de l’exécution de son contrat, pour autant que la perception qu’elle a eue de cette situation repose sur des éléments objectifs (avec renvoi à Cass., 15 avril 2002, n° S.01.0079.F).

  • (Décision commentée)
    Critiques émises lors d’un entretien d’évaluation (non, la victime n’établissant pas les circonstances avancées comme événement soudain). Cet arrêt est confirmé par Cass., 12 janvier 2009, S.08.0104.F/1

Trib. trav.


  • Un contexte professionnel qui perdure et qui est inhérent à la fonction du travailleur ne peut être assimilé à un événement soudain. Ainsi, un stress permanent et continu ne pourrait être retenu à ce titre qu’à la condition que soit apportée la preuve d’un élément particulier qui a pu provoquer la lésion. En l’espèce, une réunion où l’intéressée a été remise en question dans son rôle de sous-directrice d’un établissement d’enseignement a pu constituer l’événement soudain requis (échange verbal particulièrement dur), qui a constitué un impact soudain sur l’organisme de l’intéressée et a pu provoquer la lésion constatée sur le plan médical, étant un état de choc.


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