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Sous-traitance


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Cass.


  • La loi (articles 132, 5°, du Code pénal social ainsi que 25 et 29 de la loi du 4 août 1996) punit le fait pour le maître d’œuvre de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail. Une délégation ne saurait abolir la responsabilité pénale de ce maître d’œuvre au titre de manquement à des obligations que la loi a entendu mettre personnellement à sa charge. Le juge du fond ne peut dès lors considérer que le maître d’œuvre peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en déléguant par contrat à un sous-traitant la sécurité sur le chantier pendant une intervention.
    Le transfert de la responsabilité pénale n’est admissible que lorsqu’il est autorisé – fût-ce implicitement – par le législateur ou l’autorité réglementaire, et ce à charge pour le déléguant de prouver la délégation opérée sur la tête du tiers qu’il prétend tenu de remplir certaines obligations à sa décharge. La délégation de pouvoirs, qui n’est pas une convention d’exonération de la responsabilité pénale, ne met pas à charge du délégataire la responsabilité des infractions commises par le déléguant.


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