Terralaboris asbl

Activité complémentaire


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Sous réserve de l’application de règlements européens ou de conventions internationales réglant l’assujettissement au statut social belge des travailleurs indépendants pour l’exercice d’une activité indépendante exercée à titre complémentaire, seules les activités exercées sur le territoire de la Belgique sont prises en considération au titre d’activité professionnelle exercée à titre principal pour déterminer si le travailleur exerce une activité indépendante à titre complémentaire.
    Le régime de cotisations pour une activité complémentaire a pour but de dispenser de cotisations certains travailleurs indépendants qui participent par ailleurs au financement de la sécurité sociale belge. Eu égard à ce but, la distinction faite dans l’article 35, § 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 entre les activités exercées sur le territoire de la Belgique et celles qui sont exercées à l’étranger est (sous réserve de l’application des règlements européens ou des conventions internationales réglant l’assujettissement au statut social belge des travailleurs indépendants pour l’exercice d’une activité indépendante exercée à titre complémentaire) raisonnablement justifiée.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Le statut d’indépendant complémentaire n’est applicable que si l’autre activité professionnelle exercée et donnant lieu au paiement de cotisations destinées au financement de la sécurité sociale est exercée en Belgique.
    Le régime de cotisations propre aux travailleurs indépendants qui exercent habituellement et en ordre principal une autre activité à côté de l’activité professionnelle d’indépendant a en effet pour but de dispenser de cotisations certains travailleurs indépendants qui participent par ailleurs déjà au financement de la sécurité sociale belge. La distinction opérée en ce qui concerne les activités sur le territoire et celles exercées à l’étranger est raisonnablement justifiée, ceci toutefois sous réserve de l’application des règlements européens ou des conventions de sécurité sociale.

  • Les cohabitants légaux ne bénéficient pas de droits sociaux dérivés dans tous les secteurs. C’est notamment le cas au sens de l’article 37 de l’A.R. d’exécution de l’A.R. n° 38, de telle sorte que l’activité exercée par un travailleur indépendant ne peut dès lors être exercée à titre complémentaire sur la base de cette disposition.
    En cas d’information erronée donnée par la Caisse sur la question, un dommage peut s’être produit. Il doit dès lors donner lieu à réparation. En l’espèce, il est évalué à l’équivalent entre les cotisations dues dans le régime de l’activité exercée à titre principal et celles afférentes à l’activité complémentaire, ainsi qu’au préjudice découlant des démarches inutiles que l’intéressé a été contraint d’effectuer.

  • (Décision commentée)
    Conditions : exercer une autre activité pendant toute l’année

  • (Décision commentée)
    Etudiant administrateur de société familiale

  • (décision commentée) Caractère complémentaire d’une activité indépendante exercée pendant une interruption de carrière - cas d’un enseignant statutaire

Trib. trav.


  • L’activité d’élevage de chiens est susceptible d’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, dès lors que celle-ci est exercée en vue de la vente et que de la publicité est faite, le tribunal relevant également l’ensemble des démarches qu’il y a lieu de faire en vue d’élever et de vendre des chiots. Les opérations en cause n’ont pas de caractère isolé ou occasionnel.


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