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Appel téméraire et/ou vexatoire


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C. trav.


  • Pour frustrants et contrariants qu’il puissent être, ne suffisent à fonder une demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire ni le fait que la requête d’appel n’a été déposée que le dernier jour utile après la signification du jugement, ni ceux que le requérant n’a invoqué aucun argument nouveau à l’appui de son appel, n’a formulé aucune critique à l’encontre du jugement dont appel, n’a déposé aucunes conclusions dans le cadre de la procédure d’appel et n’a, de surcroît, pas comparu lors de l’audience fixée pour plaidoirie.

  • Le fait, pour la partie appelante, d’invoquer pour la première fois en degré d’appel, en termes vagues et généraux, l’existence d’une mise en demeure dont son conseil n’offre même pas de prouver la matérialité, fût-ce en proposant d’en rapporter la preuve par témoins, a privé ab initio l’appel introduit sur ce chef de demande de tout fondement, de sorte que cette voie de recours n’aurait manifestement pas été exercée par un employeur normalement prudent et raisonnable.
    Il ne s’agit donc pas ici d’une simple erreur d’appréciation des chances de réformation d’un jugement bien motivé, mais bien d’un comportement désinvolte et fautif dans l’exercice du droit d’appel qui, en ce qu’il excède manifestement les limites de l’usage normal de cette voie de recours, donne à l’action un caractère téméraire et vexatoire encore conforté par la tenue de propos dénigrants à l’encontre du travailleur.

  • Appel du travailleur téméraire et vexatoire – critères dans un cas d’espèce – octroi de dommages et intérêts à l’employeur

  • Appel - en l’espèce non

  • Conditions - mauvaise interprétation du droit (non)

  • Appel formé 17 ans après un jugement non signifié : absence d’abandon procédural ou de négligence, dans la mesure où il s’avère fondé

  • Usage abusif des voies de recours - attitude du justiciable normalement prudent et diligent placé dans les mêmes conditions

  • Appel fondé uniquement sur une plainte déposée en vue de retarder le paiement de sommes incontestables


  • Est manifestement abusive la posture procédurale consistant, après avoir interjeté appel, à s’abstenir de conclure et d’alimenter les débats, laissant ainsi la partie adverse seule face au juge avec pour unique trame de fond un désaccord non autrement développé dans le jugement a quo.


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