Terralaboris asbl

DIMONA


Documents joints :

C. const.


  • L’article 18bis de la loi du 29 juin 1964 « concernant la suspension, le sursis et la probation », lu en combinaison avec l’article 41bis du Code pénal et avec les articles 101, 103 et 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code pénal social, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)
    En ce qui concerne la possibilité d’infliger une peine avec sursis pour une infraction à la disposition pénale, la gravité et la sévérité des faits et de leurs conséquences pèsent davantage vis-à-vis des personnes morales que vis-à-vis des personnes physiques. Compte tenu de l’objectif du législateur d’éviter des discriminations entre personnes physiques et morales et de poursuivre un parallélisme le plus étroit possible entre les deux, il n’est ni pertinent, ni raisonnablement justifié que la même infraction (article 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code pénal social), commise vis-à-vis de 41 travailleurs concernés (en l’espèce), soit traitée différemment selon que cette infraction est commise par une personne physique ou une personne morale. (Cons. B.15 in fine)


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be