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Motivation


Documents joints :

Cass.


  • L’obligation de motivation contenue à l’article 149 de la Constitution n’implique pas que le juge doive répondre à l’avis du Ministère public donné en application des articles 764 à 767 du Code judiciaire. Il ne découle pas davantage du principe général de droit relatif à l’office du juge que celui-ci soit tenu de rencontrer les moyens de droit proposés dans l’avis donné par celui-ci.


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