Commentaire de Cass., 27 juin 2022, n° S.20.0015.F
Mis en ligne le 9 décembre 2022
Commentaire de C. trav. Mons, 2 octobre 2024, R.G. 2023/AM/261
Mis en ligne le 10 septembre 2025
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 mai 2008, R.G. 50.241
Mis en ligne le 13 juin 2013
(Décision commentée)
Le législateur a distingué trois catégories de bénéficiaires, selon qu’ils cohabitent avec une ou plusieurs personnes, sont isolés ou vivent avec une famille à charge. La notion de vie avec d’autres personnes suppose la présence régulière de celles-ci avec le demandeur mais n’exige pas leur présence ininterrompue. Il appartient au juge d’apprécier en fait si le demandeur vit avec d’autres personnes, la Cour vérifiant si, à partir des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire cette vie en commun ou son absence.
Les énonciations de l’arrêt selon lesquelles la demanderesse vivrait seule avec ses deux enfants mineurs dont elle assume l’hébergement alterné avec le père sur la base d’un accord amiable mais selon lesquelles elle ne les héberge ni en permanence ni à titre principal mais la moitié du temps ne justifient pas légalement la décision de la cour du travail de fixer le revenu d’intégration sociale au taux famille à charge la moitié du temps et au taux isolé l’autre moitié du temps.
(Décision commentée)
La vie en commun suppose la présence régulière d’autres personnes avec le demandeur mais n’exige pas leur présence ininterrompue. Il appartient au juge d’apprécier en fait les éléments soumis.
Pour bénéficier du taux du revenu d’intégration avec famille à charge, il n’est pas requis que le demandeur vive la totalité du temps avec ses enfants ni que ceux-ci soient à sa charge exclusive.
Est bénéficiaire du taux ‘ayant charge de famille’ la mère qui, bien qu’elle assure l’hébergement de ses enfants en alternance avec le père une semaine sur deux, démontre vivre avec ceux-ci. La notion de vie de famille requiert une certaine stabilité. En revanche, le texte n’exige pas une présence ininterrompue des enfants avec le parent. Dans l’application de ces principes, il revient au juge de constater in concreto si le demandeur vit avec d’autres personnes à charge.
Enfants mineurs - absence de légalité du séjour - sans incidence - présence d’un cohabitant
(Décision commentée)
Notion d’enfant à charge