La réparation d’un préjudice moral suite au décès d’un enfant est une somme en réparation d’un préjudice lié à la personne. Elle est exclue de la masse active et peut être conservée par le médié. Seule l’indemnisation en réparation du préjudice lié à la personne, entendu comme un préjudice extra patrimonial, non économique, synonyme de dommage moral au sens large, visant les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique qui n’ont pas de répercussions sur le patrimoine de la victime ne fait pas partie de la masse active. Il ne peut être fait de distinction à ce propos selon que ces créances concernent le préjudice subi avant ou après l’ouverture de la procédure de règlement collectif de dettes (avec renvoi à Cass., 2 février 2012, n° C.11.0093.N et C. const., 2 octobre 2008, n° 134/2008).
Dès lors que le médié a été victime d’un accident de roulage et qu’il a perçu une avance provisionnelle de la compagnie d’assurances du responsable de l’accident, il faut vérifier la composition de la masse active, étant qu’une distinction doit être faite entre l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial (dommage moral), qui revient intégralement au médié, et le préjudice patrimonial, pour lequel les indemnités allouées doivent être versées sur le compte de la médiation.