Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 28 novembre 2022, R.G. 2022/AL/177
Mis en ligne le 3 août 2023
Commentaire de C. trav. Liège, div. Namur, 23 avril 2015, R.G. 2014/AN/70
Mis en ligne le 20 août 2015
Commentaire de C. trav. Mons, 28 juin 2012, R.G. 2011/AM/437
Mis en ligne le 11 février 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 mars 2012, R.G. 2010/AB/923
Mis en ligne le 2 juillet 2012
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 30 octobre 2018, R.G. 17/5.051/A
Mis en ligne le 15 mars 2019
(Décision commentée)
Pour qu’il y ait licenciement pour motif équitable au sens de l’article 51, § 1er, de l’arrêté royal chômage, le travailleur doit non seulement avoir eu un comportement fautif mais également avoir eu conscience du risque de licenciement en conséquence de celui-ci.
Si le fait de s’être présenté avec retard à son service à plusieurs reprises est fautif, cette faute ne présente pas de caractère de gravité tel qu’elle puisse constituer un motif équitable au sens de la réglementation du chômage.
Le motif équitable suppose que le travailleur ait commis une faute, que celle-ci soit à l’origine du licenciement et qu’il s’agisse d’une faute telle qu’il pouvait ou devait savoir qu’elle était susceptible d’entraîner la rupture du contrat. Une certaine gravité est dès lors requise pour qu’il y ait licenciement pour motif équitable. La charge de la preuve de celui-ci appartient à l’ONEm. Ne peut être l’origine d’une telle décision une lettre de l’employeur particulièrement vague sur les conditions du licenciement, l’employeur se bornant à évoquer une faute, mais sans la préciser davantage.
En cas de licenciement pour motif grave, si celui-ci est rejeté du fait du non-respect de la procédure, le juge peut néanmoins réapprécier la conduite du travailleur dans le cadre de l’examen du motif équitable. Ainsi, s’il avait introduit une demande de licenciement abusif et que celle-ci a été rejetée au motif du comportement du travailleur. Les articles 51 et suivants de l’arrêté royal ne constituent pas des sanctions mais érigent la règle selon laquelle le chômeur doit être privé d’emploi et de rémunération pour des circonstances indépendantes de sa volonté.
(Décision commentée)
Attitude fautive non contestée – existence d’avertissements
Enseignant nommé – enseignement communal – manquements répétés – démission d’office – sanction d’exclusion prenant en compte le caractère handicapant de la perte d’un emploi statutaire pour la suite de la carrière
(Décision commentée)
Motif du C4 – décision de l’ONEm
(Décision commentée)
Preuve à rapporter dans le chef de l’ONEm
Conditions - exigences d’une certaine gravité dans le manquement
Attitude fautive persistante
Faute de définition légale, le licenciement pour motif équitable est généralement compris comme étant celui qui est justifié par un fait fautif du travailleur, assez grave pour rendre les relations de travail difficiles, et dont l’intéressé devait avoir conscience qu’il entraînerait son congédiement, ce qui doit être déterminé de manière objective, par référence au comportement d’une personne normalement prudente et avisée. Aussi peut-on considérer qu’un travailleur normalement prudent et diligent aurait dû avoir conscience qu’accueillir des personnes sans autorisation sur un site sécurisé est un comportement pouvant mener à un licenciement. Celui-ci intervient donc pour motif équitable.
La travailleuse qui vole la carte bancaire de la gérante du magasin dans lequel elle travaille et utilise cette carte pour détourner de l’argent de son compte sait ou devait savoir que, compte tenu de sa nature, cette faute était susceptible d’entraîner son licenciement.
On ne peut parler de comportements fautifs lorsque ceux-ci résultent :
(Décision commentée)
Pour que le motif du licenciement soit équitable, il appartient à l’ONEm de prouver (i) une attitude fautive dans le chef du travailleur, (ii) un lien de causalité entre la faute et le licenciement et (iii) la conscience dans le chef du travailleur du risque de licenciement provoqué par son attitude. Une certaine gravité est donc requise. L’ONEm a la charge de la preuve du fait qu’il invoque et celui-ci doit être non seulement fautif mais aussi en lien causal prouvé avec le licenciement.
Le travailleur n’a aucune obligation de contester les motifs de son licenciement, et ce que ce soit dans le cadre de la protection en matière de congé parental ou de la C.C.T. n° 109. L’absence de procédure en justice ne peut être retenue à sa charge et ne peut constituer une reconnaissance de quelque fait que ce soit et, notamment, en l’espèce, de l’existence d’un motif équitable.