Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 février 2008, R.G. 42.419 - 42.468
Mis en ligne le 28 août 2008
Commentaire de C. trav. Mons, 24 février 2005 et 9 mars 2006, R.G. 18.470
Mis en ligne le 26 mars 2008
Non violation - absence de discrimination - mesure raisonnablement justifiée
L’indemnité de non-concurrence n’entre pas dans les indemnités visées à l’article 64, § 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967. Elle n’est pas liée à l’indemnité compensatoire de préavis mais est due vu que, pendant une période déterminée après la fin du contrat de travail, le travailleur ne peut exercer une activité concurrente. En visant l’indemnité (compensatoire) de préavis/de départ/de licenciement, la disposition légale a nécessairement pour effet de limiter les indemnités qui peuvent être prises en compte pour le (non-)cumul avec une pension. Il en découle que cette disposition ne peut être appliquée à la clause de non-concurrence - dans la mesure où celle-ci ne dissimule pas le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Indemnités AMI - activité autorisée - question préjudicielle à la Cour constitutionnelle
(Décision commentée)
Cumul public/privé - incidence du capital d’une assurance de groupe
(Décision commentée)
Cumul de pensions de retraite et loi du 5 avril 1978 de réformes économiques et budgétaires