Terralaboris asbl

Présence sur le lieu du travail en-dehors de l’horaire

A cet égard, voir également la rubrique « Chemin du travail - Lieu du travail »


Documents joints :

C. trav.


  • À supposer qu’au moment de l’accident le travailleur était occupé à récupérer du matériel à des fins personnelles, se trouvant sur le site de l’entreprise et ayant obtenu une autorisation de l’employeur, son occupation était en lien avec l’activité (déménagement) pour laquelle il avait été engagé et bénéficiait tant au travailleur qu’à l’employeur, ce dernier ayant l’opportunité (même si l’occupation en cause se déroulait pendant un congé) d’exercer son autorité sur le travailleur (par retrait de l’autorisation, interdiction de procéder à tel ou tel démontage, refus d’accès,…). Le travailleur se trouvait dès lors pour des raisons professionnelles sous l’autorité au moins virtuelle de son employeur.

  • Lieu de survenance de l’accident compatible avec l’exercice de l’autorité - intoxication alcoolique (n’exclut pas l’application de la loi)

  • Barbecue/drink organisé après la fin des travaux d’inventaire - pas de preuve de l’autorité de l’employeur en l’espèce.

  • (Décision commentée)
    Travailleur victime d’un incendie alors qu’il était resté sur les lieux du travail (dans un local mis à sa disposition par l’employeur), après avoir quitté une première fois ceux-ci - il doit prouver que l’organisation du travail doit avoir justifié la décision de revenir sur les lieux et de loger sur place

  • Suspension du contrat de travail pour cause d’incapacité de travail – travailleur victime d’un accident de la circulation alors qu’il avait suivi une rééducation fonctionnelle – obligation (accessoire) du contrat de travail

  • (Décision commentée)
    Accident survenu sur un autre lieu (chantier d’un sous-traitant)

  • (Décision commentée)
    Agression devant le logement de fonction - possibilité, pour l’autorité publique, de revenir sur une décision d’acceptation des faits

  • (Décision commentée) Accident survenu la nuit, alors que le travailleur était resté dormir sur le chantier à la demande de l’employeur


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