Commentaire de Cass., 15 février 2021, n° S.20.0063.F
Mis en ligne le 25 juin 2021
Commentaire de C. trav. Mons, 18 mai 2011, R.G. 2009/AM/21.718
Mis en ligne le 18 novembre 2011
(Décision commentée)
En cas d’admission successive sans interruption dans plusieurs établissements, est compétent le C.P.A.S. de la commune dans le registre de la population de laquelle l’intéressée – qui n’était plus à ce moment-là inscrite dans un registre de la population – a été inscrite. Pour l’application de la règle de la continuité de compétence en cas d’admission successive sans interruption dans plusieurs établissements situés dans d’autres communes, il est sans incidence que cette inscription résulte de l’admission de la personne secourue dans le premier établissement de soins.
Le CPAS secourant, en cas de séjour dans une maison de repos non agréée, est fixé à l’article 20bis de la loi du 9 juillet 1971, qui renvoie aux articles 2 et 6 de la loi du 2 avril 1965 (CPAS de la résidence principale au moment de l’admission ou pendant le séjour).
Le C.P.A.S. compétent est celui de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la personne qui a besoin d’aide. L’article 2 de la loi du 2 avril 1965, qui maintient la compétence du C.P.A.S. de la commune dans le registre de population ou des étrangers (ou registre d’attente) de laquelle l’intéressé était inscrit au titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement (tel qu’énuméré à l’article 2 de la loi, à savoir un établissement ou une institution agréée par l’autorité compétente pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance) est une disposition dérogatoire. Elle doit dès lors être interprétée de manière restrictive et littérale.
(Décision commentée)
Séjours successifs dans des établissements d’accueil et interruptions (minimex)