Terralaboris asbl

Montant


C. trav.


Documents joints :

C. const.


C. trav.


  • En vertu de l’article 8.7., Livre VIII, du nouveau Code civil, une présomption légale est celle qu’une loi attache à certains actes juridiques ou faits. Elle modifie l’objet de la preuve ou, le cas échéant, dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. Elle est réfragable, sauf dans trois cas : (i) lorsque la loi en dispose autrement, (ii) lorsqu’elle entraîne la nullité d’un acte juridique ou (iii) l’irrecevabilité d’une action. La présomption de l’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 (modifiée par la loi du 8 décembre 2013) ne précise pas que la présomption serait irréfragable, non plus que les travaux préparatoires.

  • La modification législative introduite par la loi du 8 décembre 2013 facilite la tâche du S.F.P., dans la mesure où la cohabitation est présumée dès lors qu’il y a inscription de plusieurs personnes à la même résidence. Ceci ne signifie pas que le caractère réfragable de la présomption a été modifié, pour devenir irréfragable.

  • La présomption contenue à l’article 6 de la loi du 22 mars 2001 (tel que modifié par la loi du 8 décembre 2013 et qui ne contient plus expressément la possibilité de prouver sa résidence habituelle par tout document officiel ou administratif) est réfragable (avec renvoi à la motivation de C. trav. Bruxelles, 1er juin 2021, R.G. 2019/AB/754).

  • Dans sa mouture originaire (c’est-à-dire avant sa modification par la loi du 8 décembre 2013), l’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 autorisait la preuve de la résidence habituelle par l’inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence ou par tout document officiel ou administratif attestant de la réalité d’une résidence commune. Si ce deuxième mode de preuve ne figure plus dans le texte actuel de la disposition, il faut constater que la modification légale intervenue en 2013 n’implique pas une révision radicale du régime de l’article 6. L’on ne peut déduire du texte révisé que le législateur a voulu en 2013 attacher un caractère irréfragable à la preuve de la résidence habituelle issue de l’inscription domiciliaire.

  • (Décision commentée)
    La présomption contenue à l’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées tel qu’il a été modifié par la loi du 8 décembre 2013 n’a pas un caractère irréfragable, la modification du texte pouvant s’expliquer par une approche nouvelle du concept de cohabitation.
    Les conditions qui visent le caractère irréfragable d’une présomption ne sont par ailleurs pas rencontrées (la cour renvoyant aux articles 1349, 1350 et 1352, alinéa 1er, du Code civil (ancien), ainsi qu’au second alinéa de cette dernière disposition, relatif à la présomption irréfragable). Enfin, il ne ressort d’aucun texte que le législateur aurait entendu s’écarter de la règle.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be