L’attribution d’un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pension à partir du 1er janvier 2020 n’est pas liée à l’importance de la carrière, contrairement au bonus de pension, mais à la durée de perception de la pension. L’augmentation de pension prévue par l’article 7, § 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal du 9 avril 2007 n’est ainsi pas comparable au bonus de pension. Il n’a pas pour objectif d’instaurer un nouvel avantage, distinct de la pension de retraite, mais de relever le niveau de la pension de retraite afin de maintenir celle-ci à un niveau acceptable au regard du niveau général du bien-être dans la population.
La pension de survie se fondant sur un objectif de solidarité, l’augmentation des ressources propres du veuf ou de la veuve, en l’espèce de la pension de retraite personnelle par le bonus de pension, peut donc avoir pour conséquence une diminution de la pension de survie.