Terralaboris asbl

Champ d’application


Documents joints :

C. const.


  • Dans la mesure où les agents contractuels des CPAS ne sont pas assujettis à l’ensemble des régimes de sécurité sociale visés à l’article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 (n’étant notamment pas soumis au régime des accidents du travail et au régime des maladies professionnelles qui s’appliquent aux travailleurs salariés), les CPAS ne font pas partie des employeurs qui occupent des travailleurs relevant de la catégorie n° 2 d’occupation de travailleurs définie à l’article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
    Dès lors par ailleurs que le législateur a pu estimer que la baisse du taux facial des cotisations patronales a un impact positif sur la compétitivité des entreprises et sur la lisibilité du système belge de cotisations sociales pour les investisseurs étrangers, il est pertinent de faire le choix d’une diminution du taux de base des cotisations patronales de sécurité sociale visant en premier lieu les employeurs du secteur privé et de considérer qu’une mesure identique ne s’impose pas concernant les employeurs du secteur public (rejet d’un recours en annulation des articles 17 à 27 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat et des articles 10 à 17 de la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale et en annulation des articles 17 à 26 de la loi du 26 décembre 2015).


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