Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Namur), 14 septembre 2021, R.G. 09/1.707/A, 09/1.709/A, 09/1.710/A, 09/1.711/A, 09/1.712/A, 09/1.713/A, 09/1.714/A, 09/1.716/A, 09/1.717/A, 09/1.718/A, 09/2.531/A, 09/2.532/A, 09/2.533/A, 09/2.535/A, 09/2.536/A, 09/2.537/A, 09/2.538/A, 09/2.539/A, 09/2.540/A et 09/2.541/A
Mis en ligne le 29 avril 2022
(Décision commentée)
La responsabilité de l’utilisateur A.L.E. doit s’envisager au regard du critère de l’utilisateur normalement prudent et diligent, dans la mesure où la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail A.L.E. ne contient aucune obligation dans son chef d’informer les prestataires de leurs droits et obligations en matière de chômage. Lorsque le quota d’heures autorisées pour effectuer du travail sous ce régime est dépassé, que les heures prestées en sus sont à l’initiative de l’utilisateur soit reportées au mois suivant – ou ne le sont pas, un « défraiement » plus important étant alors perçu –, une faute peut être retenue, susceptible d’entraîner un dommage, dès lors que les intéressés sont sanctionnés par l’ONEm sur le plan de leur droit aux allocations. Par contre, l’utilisateur n’est pas l’employeur et, de ce fait, en l’absence de contrat de travail, il ne peut y avoir de rémunération due.