Terralaboris asbl

Employés


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 7, de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, s’oppose à ce que
    • une partie du salaire versé au travailleur au titre du travail effectué soit affectée au paiement du congé annuel sans que le travailleur perçoive, à ce titre, un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué. Il ne saurait être dérogé à ce droit par un accord contractuel ;
    • le paiement du congé annuel minimal fasse l’objet de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, et non d’un versement au titre d’une période déterminée au cours de laquelle le travailleur prend effectivement congé.
    Il ne s’oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées sur le paiement d’un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.

Cass.


  • Il suit des articles 39, 41 et 42 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés que, pour le calcul du pécule de vacances, l’assimilation des journées d’interruption de travail à des journées de travail effectif n’a de sens que si ces journées d’interruption de travail ne donnent pas lieu au paiement d’une rémunération soumise aux retenues sociales ; il suit de l’article 19, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que, bien que les jours de vacances constituent des journées d’interruption de travail et qu’en vertu de l’article 41 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, ils ne soient pas assimilés à des journées de travail effectif, pour l’application de l’article 39 du même arrêté royal, il y a lieu de considérer le pécule de vacances simple afférent à ces jours comme une rémunération effective et non comme une rémunération fictive pour journées assimilées.

  • Le simple pécule de vacances gagné au cours des 12 mois qui précèdent celui au cours duquel les vacances sont prises ne peut être exclu du calcul du simple et du double pécule de vacances de l’employé dont la rémunération est variable

  • Il ne peut être déduit de l’exposé reproduit dans le préambule de l’arrêté royal du 28 avril 1999 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés que les commissions ou les primes annuellement octroyées ne généraient pas de pécule de vacances avant le 1er décembre 1998, de sorte que, sous la réserve de certaines conditions, les primes et commissions payées annuellement avant le 1er décembre 1998 peuvent également être considérées comme des rémunérations variables au sens de l’article 39, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 juin 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

  • La rémunération doit être considérée comme variable lorsque son octroi est lié à des critères rendant son paiement incertain et variable ; la rémunération n’est pas variable lorsque l’octroi de l’avantage rémunératoire est acquis et que seul son montant est variable.

C. trav.


  • Le pécule de vacances d’un employé dont la rémunération est variable ne peut être compris dans la rémunération variable gagnée chaque mois. Les parties au contrat ne peuvent légalement prévoir, au moment de l’engagement, que ce sera le cas en mettant sur pied un régime dans lequel le montant de la rémunération annuelle intègre les primes et pécules légalement dus et, partant, ne mettre en paiements mensuels qu’une partie de la rémunération variable, dont le solde est ensuite payé au titre de pécules de vacances et de prime de fin d’année.

  • Le pécule de vacances simple sur rémunération variable n’est rien d’autre que le paiement exigé par la loi de la rémunération moyenne variable pendant la période de vacances. S’il n’y a pas de rémunération variable, il n’y a pas de simple pécule dû sur une telle rémunération. Le paiement du simple pécule de vacances est donc incertain et peut varier, comme la rémunération variable elle-même. Il suit de l’arrêté royal d’exécution en matière de vacances annuelles et de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2013 que, pour le calcul de la moyenne journalière des rémunérations brutes variables proméritées pendant les 12 mois qui incluent le mois pendant lequel les vacances ont été prises conformément à l’article 39 de l’arrêté, il faut prendre en considération le pécule simple sur la rémunération variable.

  • (Décision commentée)
    Pécules sur avantages et sur indemnité forfaitaire de frais

  • Interdiction d’inclure le pécule de vacances dans la rémunération variable

  • (Décision commentée)
    Validité (non) d’une convention collective d’entreprise supprimant rétroactivement le pécule de vacances sur la rémunération variable

  • (Décision commentée)
    Rémunération variable - mode de calcul

  • (Décision commentée)
    Employé avec rémunération variable : prise en compte du simple pécule de vacances de l’année précédente pour le calcul du pécule de l’année suivante

  • Illiciéité de l’inclusion du pécule dans la rémunération mensuelle – renvoi aux arrêts de la Cour de cassation et à C.J.U.E., 16 mars 2006

  • Pécule dû sur un remboursement de frais forfaitaire considéré par le juge comme rémunératoire

  • Pour être considérée comme variable au sens de l’article 39 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, il suffit que la contrepartie du travail fourni dépende de critères qui rendent son paiement aléatoire. Le fait que ces critères soient fixés pour l’ensemble des entreprises faisant partie du même groupe, en fonction des résultats de celui-ci, est, à cet égard, indifférent : il n’est, en effet, pas requis que cette contrepartie soit fonction des résultats de l’entreprise d’occupation ou de ceux du travailleur concerné.

  • Avantage en nature - quote-part patronale assurance de groupe

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Lorsque la rémunération de l’employé est totalement variable, celui-ci a droit par journée de vacances à un pécule égal à la moyenne quotidienne des rémunérations brutes correspondant à chacun des douze mois précédant le mois au cours duquel les vacances sont prises (ou, le cas échéant, pour la partie de ces douze mois au cours de laquelle il a été en service), augmentées éventuellement d’une rémunération fictive pour les journées d’interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal. Si la rémunération n’est que partiellement variable, il faut appliquer les dispositions concernant à la fois la partie fixe et la partie variable (sous réserve d’autres décisions prises par convention collective). La rémunération variable inclut les primes variables dont l’octroi est lié à l’évaluation des prestations de l’employé, à sa productivité, aux résultats de l’entreprise, etc., quelles que soient la périodicité ou l’époque du paiement de ces primes. En outre, le pécule de vacances ne peut, en cas de rémunération partiellement variable, être compris dans la rémunération variable elle-même.

  • (Décision commentée)
    Ordre public - pas de renonciation - intérêt général - jurisprudence communautaire

  • (Décision commentée)
    Compensation du pécule de sortie avec d’autres sommes (non)


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