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C. trav.


  • Il ressort de l’article 1675/17, § 3, alinéas 2 et 4, C.J., que les créanciers ont uniquement accès au rapport établi par le médiateur de dettes mais pas aux annexes de ce rapport, à savoir l’historique des mouvements du compte ou les extraits de compte. Le créancier peut dès lors se voir refuser l’accès au compte de médiation. Cette limitation aux informations dont peuvent disposer les créanciers n’est nullement disproportionnée, notamment au regard de l’objectif de la procédure de R.C.D. et des obligations qui en découlent pour le débiteur. Le fait que les informations relatives au compte de médiation soient exclusivement réservées au débiteur et ne soient pas accessibles aux créanciers est justifié au regard des effets de la décision d’admissibilité sur le patrimoine du débiteur.

  • Un plan de règlement amiable n’est pas nécessairement lié au principe d’égalité entre les créanciers, vu le principe d’autonomie des volontés. Cependant, la phase préparatoire à un éventuel plan de règlement amiable exige une parfaite information des créanciers et du débiteur pour qu’ils s’accordent, le cas échéant, en parfaite connaissance de cause.


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