La recevabilité de la demande d’un créancier de rejeter le règlement collectif de dettes n’est pas soumise à d’autres conditions que celles que le demandeur satisfasse aux exigences des articles 17 et 18 du Code judiciaire et que, s’agissant d’une demande nouvelle introduite à titre subsidiaire, celle-ci satisfasse aux exigences de l’article 807 de ce code.
Rejet motivé par le constat que le plan judiciaire aboutira à son issue à replacer la médiée en état de surendettement (vu dettes nouvelles après admissibilité)