Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 avril 2021, R.G. 2018/AB/506
Mis en ligne le 9 décembre 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 août 2016, R.G. 2014/AB/803
Mis en ligne le 13 janvier 2017
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 16 mars 2010, R.G. 9.342/08
Mis en ligne le 21 septembre 2010
Licenciement fondé sur le comportement (non fautif) - obligation de respecter les procédures et mesures prévues à l’article 4 de la CCT du 9 novembre 1987 - cumul de l’indemnité avec celle prévue à la loi du 19 mars 1991
Licenciement non lié à des causes économiques ou techniques - C.C.T. du 19 février 1979 et modifications par C.C.T. du 9 novembre 1987, 18 décembre 2008 (non rendue obligatoire) et 6 décembre 2010 - C.C.T. du 15 octobre 2003 - non respect de la procédure de licenciement.
(Décision commentée)
Dès lors que le motif grave n’est pas retenu, la procédure préalable au licenciement prévue par la convention de secteur devait être suivie, à savoir, selon le cas, celle prévue en présence ou en l’absence d’avertissements antérieurs. A défaut, l’indemnité spéciale est due.
Rémunération de base
(Décision commentée)
La convention collective relative à la stabilité d’emploi dans le secteur des assurances contient une disposition particulière en cas de licenciement pour motif grave, étant que l’employeur est tenu d’informer la délégation syndicale dès la notification légale à l’intéressé. Cette formalité est distincte de la présence du délégué syndical lors de l’audition du travailleur, qui ne peut réparer l’omission de l’information à la délégation syndicale. Il s’agit d’une procédure prévue par la convention collective au même titre que les autres obligations de l’employeur dans d’autres hypothèses de licenciement. Le travailleur n’a pas à exercer un droit à cet égard. En conséquence vu l’omission de la formalité, la société est tenue au payement de l’indemnité de sécurité d’emploi.
Non respect de la procédure fixée à l’article 5 de la C.C.T. du 9 novembre 1987
(Décision commentée)
Applicabilité des dispositions de la commission paritaire des assurances suite à un transfert conventionnel d’entreprise (le nouvel employeur ne relevant pas de la même commission paritaire)