Terralaboris asbl

Assurances


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Licenciement fondé sur le comportement (non fautif) - obligation de respecter les procédures et mesures prévues à l’article 4 de la CCT du 9 novembre 1987 - cumul de l’indemnité avec celle prévue à la loi du 19 mars 1991

C. trav.


  • La C.C.T. conclue le 6 décembre 2010 au sein de la C.P. 306 relativement à la sécurité d’emploi met à charge de la société différentes obligations dont celles (i) d’informer la délégation syndicale ou la délégation du personnel de l’existence des reproches visés à l’article 4, a), susceptibles d’être invoqués ultérieurement à l’appui d’une procédure de licenciement et (ii) d’organiser, entre le travailleur (éventuellement assisté par un ou deux délégués syndicaux) et sa hiérarchie ainsi qu’une personne en charge des ressources humaines, un entretien au cours duquel les éléments reprochés transcrits dans la lettre d’avertissement seront abordés et des points d’amélioration en relation avec les résultats attendus seront convenus (art. 4bis, § 1er, 2°, a, b et c).
    Les articles 4 et 4bis contiennent des obligations distinctes, dont le non-respect des unes ou des autres entraîne la débition de l’indemnité de sécurité d’emploi. Le fait que la C.C.T. ne prévoit pas que l’avertissement soit précédé d’un certain nombre d’écrits ne le contredit pas : d’une part, le texte de l’article 4, a), n’oblige pas que les reproches soient faits par écrit, en manière telle qu’une information verbale donnée au travailleur suffit ; d’autre part, il n’est pas exclu qu’en présence d’éléments de reproches tout récents, un employeur entame la procédure décrite à l’article 4bis sans, par hypothèse, s’être retrouvé en présence d’éléments de comportement antérieurs ayant nécessité le respect de l’article 4 de la C.C.T.
    Quant à l’entretien, il ne peut pas être concomitant à l’envoi ou la remise de l’avertissement écrit prescrit au § 1er, 1°, de ce même article.
    Cette conclusion n’est pas remise en question par la circonstance que la délégation syndicale ne se serait jamais plainte auprès de l’employeur du non-respect de la procédure ou de la motivation du licenciement, comme le prévoit l’article 4, d), de la C.C.T.

  • (Décision commentée)
    La convention collective relative à la stabilité d’emploi dans le secteur des assurances contient une disposition particulière en cas de licenciement pour motif grave, étant que l’employeur est tenu d’informer la délégation syndicale dès la notification légale à l’intéressé. Cette formalité est distincte de la présence du délégué syndical lors de l’audition du travailleur, qui ne peut réparer l’omission de l’information à la délégation syndicale. Il s’agit d’une procédure prévue par la convention collective au même titre que les autres obligations de l’employeur dans d’autres hypothèses de licenciement. Le travailleur n’a pas à exercer un droit à cet égard. En conséquence vu l’omission de la formalité, la société est tenue au payement de l’indemnité de sécurité d’emploi.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que le motif grave n’est pas retenu, la procédure préalable au licenciement prévue par la convention de secteur devait être suivie, à savoir, selon le cas, celle prévue en présence ou en l’absence d’avertissements antérieurs. A défaut, l’indemnité spéciale est due.

  • Licenciement non lié à des causes économiques ou techniques - C.C.T. du 19 février 1979 et modifications par C.C.T. du 9 novembre 1987, 18 décembre 2008 (non rendue obligatoire) et 6 décembre 2010 - C.C.T. du 15 octobre 2003 - non respect de la procédure de licenciement.

  • Rémunération de base

Trib. trav.



Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be