Toute mesure d’expertise est en règle générale soumise durant son déroulement au plein respect du contradictoire. C’est une des caractéristiques essentielles de la procédure d’expertise. Il appartient au juge d’apprécier si le non-respect du contradictoire a empêché une partie d’exercer ses droits de défense et de décider de la façon d’y remédier, en déclarant, par exemple, le rapport d’expertise inopposable à la partie préjudiciée par la méconnaissance de ce principe général, de telle sorte qu’il s’impose de désigner le cas échéant un nouvel expert. Dès lors que ce non-respect trouve exclusivement son origine dans une erreur administrative et non dans un manque d’impartialité ou d’objectivité dans le chef de l’expert, l’omission peut être réparée en écartant le rapport déposé et en prévoyant un nouveau délai aux fins de permettre aux parties de formuler leurs observations sur les préliminaires à charge pour l’expert d’établir un nouveau rapport définitif ensuite.
Écarter de la discussion médicale l’assuré social qui se présente non accompagné à la séance d’expertise au motif de lui épargner des échanges d’ordre technique entre deux professionnels est une pratique qui, pour être courante et dénuée de la moindre mauvaise intention, revient à donner à une des parties à la cause l’opportunité de faire valoir ses arguments auprès de l’expert en l’absence d’un représentant de l’autre camp, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses observations. Cette façon de faire, qui viole principe du contradictoire, ne peut être validée.
En adoptant une attitude passive à la réception des préliminaires pour soulever une contestation bien longtemps après le dépôt des conclusions définitives de l’expert, l’assuré adopte un comportement déloyal. En effet, son absence première de réaction, d’une part, permet à l’expert de penser que les parties partagent ses constatations et, d’autre part, l’empêche, en l’absence de contestation de ses préliminaires, de répondre à ces remarques et de motiver autrement ses conclusions, voire de les adapter aux arguments avancés. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des appréciations, non immédiatement contestées, de l’expert sur la base d’éléments qui ne lui ont pas été soumis alors qu’ils pouvaient l’être dans le cadre normal de la procédure d’expertise.