1. Le recours judiciaire visé par l’actuel article 12bis de la loi du 4 décembre 2007 (auparavant visé par l’article 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires) doit être introduit à l’égard de toutes les entités juridiques que concernent les prétentions de la partie requérante.
2. Elles peuvent être mises à la cause comme parties intéressées. La Cour de cassation précise en effet que les parties intéressées sont tant les parties à l’égard desquelles le recours doit être introduit pour être recevable que d’autres parties que la partie requérante a également mises à la cause. Les parties mises à la cause comme « parties intéressées » doivent être considérées comme des parties demanderesses à l’égard desquelles le recours est introduit.
Le recours judiciaire contre la décision (ou l’absence de décision) à X-35 doit être introduit à l’égard de toutes les entités juridiques qui, selon le demandeur, constituent l’unité technique d’exploitation.