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Transport de choses : une nouvelle précision de la Cour de cassation concernant l’extension de l’obligation d’assujettissement à la sécurité sociale

Commentaire de Cass., 16 mars 2015, n° S.13.0055.F

Mis en ligne le lundi 22 juin 2015


Cour de cassation, 16 mars 2015, n° S.13.0055.F

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 16 mars 2015, la Cour de cassation définit la notion d’entreprise ayant commandé des transports à un tiers, au sens de l’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Rétroactes

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt du 1er avril 2010 de la Cour du travail de Mons.

La cour du travail avait, après avoir rappelé les conditions d’application de la présomption légale, examiné si ces conditions étaient réunies dans le cas lui soumis. Elle avait, en premier lieu, examiné si le litige portait précisément sur un transport de choses. L’élément fut non contesté.

En venant à la deuxième condition, étant que le transport doit être commandé par une entreprise, elle avait examiné ce point en rappelant que, par entreprise, il s’agit de se référer, selon le sens habituel, à l’unité économique de production au sens le plus large du terme, et ce sans égard à sa forme juridique. Les instructions pouvaient, selon la cour, dès lors émaner d’une autre entreprise que celle pour le compte de laquelle les transports étaient effectués.

Enfin, la cour s’était attachée à la troisième condition légale étant que le transport doit être effectué au moyen de véhicules dont le transporteur n’est pas propriétaire ou dont l’achat est financé ou dont le financement est garanti par l’exploitant de cette entreprise. Cette condition contient une alternative principale et une alternative subsidiaire. La première était, pour la cour du travail rencontrée, rendant sans intérêt l’examen de l’alternative subsidiaire. La cour avait en effet conclu que la propriété des camions dans le chef des transporteurs personnes physiques ne pouvait être retenue du fait de la circonstance qu’ils détenaient des parts sociales dans la société ou encore par le biais de la prise en charge des frais d’entretien. La cour en avait conclu que la présomption pouvait s’appliquer.

Le pourvoi

Le pourvoi formé par la société devant la Cour de cassation repose à la fois sur l’article 2, § 1er, 1° de la loi du 27 juin 1969 et sur l’article 3, 5° de son arrêté royal d’exécution. Ces dispositions font une distinction d’une part entre les personnes qui effectuent des transports de choses et d’autre part l’exploitant de l’entreprise qui commande ceux-ci (lequel est la personne désignée par le Roi comme étant celle qu’il y a lieu de considérer comme employeur au sens de la loi du 27 juin 1969).

Le moyen fait valoir en outre que les conditions ci-dessus suffisent, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un lien de subordination.

La présomption ainsi constituée a un caractère irréfragable à la condition que tous les éléments de fait prévus par la loi soient présents. La société, demanderesse en cassation, fait grief à l’arrêt d’avoir admis que les commandes reçues par les transporteurs pouvaient, au sens des dispositions ci-dessus, émaner d’une entreprise tierce et non seulement de l’entreprise de l’exploitant.

Décision de la Cour

La cour accueille le pourvoi, rappelant les deux dispositions légales autorisant l’extension de l’application de la loi aux personnes qui effectuent des transports de choses. Pour la Cour, l’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 exige que les transports de choses soient commandés aux personnes qui les effectuent par l’entreprise à l’exploitant de laquelle l’application de la loi est étendue.

L’arrêt est dès lors cassé et la cause est renvoyée à la Cour du travail de Bruxelles.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour de cassation vient une nouvelle fois confirmer les contours de cette extension du champ d’application de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Une règle généralement rappelée est que l’autorité n’est pas requise, étant qu’il n’est nullement à démontrer qu’existe un lien de subordination (caractéristique du contrat de travail).

La jurisprudence est constante à cet égard, étant que ne sont pas exigées d’autres conditions que celles fixées par l’article 3, 5°, de l’arrêté royal, à savoir l’exécution de transports de choses commandés par une entreprise et l’utilisation par le transporteur d’un véhicule dont il n’est pas propriétaire ou qui est financé comme précisé ci-dessus. Dès lors que ces conditions sont réunies, il y a assujettissement à la sécurité sociale pour travailleurs salariés, aucune preuve contraire n’étant admise même si les parties ne souhaitent pas cet assujettissement (voir notamment C. trav. Mons, 13 mars 2014, R.G. n° 2013/AM/194).

Il peut encore utilement être rappelé que, par transport de choses, ne sont pas exclusivement visées les activités de conduite d’un véhicule mais tout ce qui a un lien direct avec le transport, ceci visant également la préparation de la cargaison et la livraison au client (voir notamment C. trav. Mons, 26 septembre 2013, R.G. n° 2012/AM/194).

Dans son arrêt du 16 mars 2015, la Cour de cassation apporte une précision supplémentaire, puisqu’elle définit la notion d’entreprise telle que visée à l’article 3, 5°, de l’arrêté royal, étant que l’on ne peut viser par là une entreprise tierce, mais seulement l’entreprise de l’exploitant. La cour du travail avait admis que pouvait être visée « toute autre entreprise », ce que la Cour de cassation rejette.


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