Terralaboris asbl

La Cour de cassation donne, dans un arrêt du 12 avril 2021 (S.20.0022.N), la portée de la dérogation autorisée en vertu de l’article 60 de la loi relative aux contrats de travail aux règles fixées en son article 59.

Commentaire de Cass., 12 avril 2021, n° S.20.0022.N

Mis en ligne le lundi 31 mai 2021


Cour de cassation, 12 avril 2021, n° S.20.0022.N

Terra Laboris

La Cour de cassation rappelle que, dans sa mouture applicable jusqu’au 31 décembre 2013, l’article 59, alinéa 2, de la loi sur les contrats de travail prévoyait que le délai de préavis applicable aux ouvriers était de 28 jours en cas de licenciement. A l’époque, de même, l’article 60 prévoyait que le contrat pouvait déroger à l’article 59 pour les ouvriers qui ne comptaient pas 6 mois de service ininterrompu dans la même entreprise, mais qu’en cas de licenciement, le préavis ne pouvait pas être inférieur à 7 jours.

La loi du 26 décembre 2013 prévoit, en son article 67, qu’en cas de licenciement ou de démission, si le contrat de travail a débuté avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis doit être fixé en tenant compte de deux périodes, celles-ci étant précisées aux articles 68 et 69.

La première période est calculée en fonction de l’ancienneté de service ininterrompue au 31 décembre 2013. Pour celle-ci, il y a lieu d’appliquer les règles légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 pour les ruptures notifiées jusqu’à cette date.

Par ailleurs, l’article 72 de la loi sur le statut unique dispose que les clauses insérées en vertu de l’article 60 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le contrat de travail a débuté avant le 1er janvier 2014, continuent à sortir leurs effets jusqu’à leur échéance.

Il ressort, pour la Cour de cassation, de ces dispositions et des travaux parlementaires, qu’après le 31 décembre 2013, il peut encore être mis un terme au contrat de travail conformément à une clause contractuelle conclue en application de l’article 60, et donc avec un préavis réduit, si le licenciement intervient avant que le travailleur n’ait acquis une ancienneté de service ininterrompue de 6 mois dans l’entreprise. Si le travailleur est licencié après ces 6 mois d’ancienneté de service continue, il y a lieu, pour le calcul de la première partie du délai de préavis de retenir, conformément à l’article 68 de la loi sur le statut unique, les délais fixés à l’article 59, alinéa 2, de la loi relative aux contrats de travail et non le délai contractuel réduit en application de l’article 60.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be