Terralaboris asbl

Sécurité d’existence - Liste des décisions publiées


Cr.E.D.H.


  • La jurisprudence selon laquelle seuls les étrangers à l’article de la mort peuvent trouver dans la Convention européenne des Droits de l’Homme une protection contre une mesure d’éloignement revient à priver du bénéfice de la Convention des étrangers qui, quoique ne se trouvant pas dans une situation extrême, n’en sont pas moins gravement malades et pourraient relever d’un « autre cas très exceptionnel ». Outre le cas de l’étranger en danger imminent de mort, peut relever d’un tel cas l’étranger gravement malade qui, en cas d’éloignement, ferait face, dans le pays de destination, à un risque réel d’être exposé à un déclin rapide, grave et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, ceci en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci.
    Le seuil de gravité doit être élevé et le travail d’évaluation incombe aux autorités nationales, qui doivent mettre en place des procédures adéquates afin d’apprécier les risques encourus en cas de renvoi dans le pays de destination (évaluation de la situation générale dans ce pays et du cas particulier de l’étranger, vérification de l’existence de traitements médicaux et de leur accessibilité concrète pour l’intéressé notamment).
    Enfin, la circonstance que l’éloignement doit avoir lieu vers un Etat partie à la Convention européenne ne dispense pas l’Etat de séjour de son obligation procédurale d’évaluation de l’impact de l’éloignement de l’étranger sur sa santé.

C.J.U.E.


  • L’article 20, § 4, de la Directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un comportement particulièrement violent adopté à l’extérieur d’un centre d’hébergement.
    L’article 20, §§ 4 et 5, de la Directive n° 2013/33 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’infliction, à un demandeur de protection internationale ayant adopté un comportement particulièrement violent à l’égard de fonctionnaires publics, d’une sanction consistant à retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, § 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au § 5 de cet article, notamment celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine. (Extraits du dispositif)

  • L’article 27, § 1er, du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de celui-ci, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d’un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l’examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, à moins que cette législation ne prévoie une voie de recours spécifique comportant un examen ex nunc de la situation de la personne concernée, dont les résultats lient les autorités compétentes, qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances et qui, notamment, ne soit pas subordonnée à la privation de liberté de cette personne ni à la circonstance que l’exécution de ladite décision soit imminente. (Dispositif) (Réponse à une question posée par le Conseil d’Etat par décision du 12 février 2019)

  • Voir C.J.U.E., 26 mars 2021 (Ord.), Aff. n° C-92/21 (VW c/ AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE - FEDASIL), EU:C:2021:258

  • L’article 27 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre adopte, à l’égard d’un demandeur ayant introduit un recours contre une décision de transfert vers un autre État membre au sens de l’article 26, paragraphe 1, de ce règlement, des mesures préparatoires à ce transfert, telles que l’attribution d’une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert.

  • L’article 20, §§ 4 et 5, de la Directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’un Etat membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, § 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au § 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine. S’agissant d’un mineur non accompagné, ces sanctions doivent, eu égard, notamment, à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, être adoptées en prenant particulièrement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Bruxelles, 22 mars 2018, R.G. 2017/AB/277)

  • L’article 29 de la Directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les réfugiés bénéficiant d’un droit de séjour temporaire dans un État membre se voient octroyer des prestations d’assistance sociale d’un montant inférieur à celui des prestations accordées aux ressortissants de cet État membre et aux réfugiés bénéficiant d’un droit de séjour permanent dans ledit État membre.
    Un réfugié peut invoquer, devant les juridictions nationales, l’incompatibilité d’une réglementation telle que celle en cause au principal avec l’article 29, § 1er, de la Directive n° 2011/95, afin que la restriction de ses droits que comporte cette réglementation soit écartée.

  • (Même dispositif que dans l’arrêt C.J.U.E., 26 septembre 2018, Aff. n° C-180/17 (X, Y c/ STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE) concernant l’article 39 de la Directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et l’article 13 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, § 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

  • L’article 46 de la Directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et l’article 13 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, § 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant un appel contre un jugement de première instance confirmant une décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour, n’assortit pas cette voie de recours d’un effet suspensif de plein droit alors même que l’intéressé invoque un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.

  • Une décision de retour au titre de l’article 6, § 1er, de la Directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, peut être adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l’autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif et, partant, avant l’issue du recours juridictionnel contre ce rejet.
    La validité de cette décision est soumise à la condition, notamment, que l’État membre concerné garantisse que l’ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l’attente de l’issue de ce recours, que ce demandeur puisse, pendant cette période, bénéficier des droits qui découlent de la Directive n° 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, et qu’il puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation sa situation au regard de la Directive n° 2008/115, notamment de l’article 5 de celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

  • Est éligible au statut conféré par la protection subsidiaire le ressortissant d’un pays tiers qui a été torturé, dans le passé, par les autorités de son pays d’origine et qui n’est plus exposé à un risque de torture en cas de renvoi dans ce pays mais dont l’état de santé physique et psychologique pourrait, en pareil cas, se détériorer gravement, avec le risque sérieux que ce ressortissant se suicide, en raison d’un traumatisme découlant des actes de torture dont il a été victime, s’il existe un risque réel de privation de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales de ces actes de torture, infligée intentionnellement audit ressortissant dans ledit pays, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. (Considérant 58)

  • Demandes d’asile successives : L’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, lu à la lumière des articles 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision de ne pas poursuivre l’examen d’une demande d’asile ultérieure.
    Il s’agit en l’espèce de l’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, qui renvoie aux conditions de l’article 6, par. 2, relatif au bénéfice de l’aide matérielle dont peut bénéficier tout demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande d’asile et qui produit ses effets pendant toute la procédure d’asile.

  • (Décision commentée)
    Régularisation sur pied de l’article 9ter – définition de la protection subsidiaire (Directive 2004/83/CE)

  • La Directive n° 2003/09/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, doit être interprétée en ce sens qu’un Etat membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile établies par la Directive n° 2003/09 même à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etat membres par un ressortissant d’un pays tiers, de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
    L’obligation pour l’Etat membre saisi d’une demande d’asile d’octroyer les conditions minimales établies par la Directive n° 2003/09 à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du Règlement no 343/2003, de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile cesse lors du transfert effectif du même demandeur par l’Etat membre requérant et la charge financière de l’octroi de ces conditions minimales incombe à ce dernier Etat membre, sur lequel pèse ladite obligation. (Dispositif)

C. const.


  • L’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 « relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas d’inscrire à l’adresse du CPAS de la commune où il est présent habituellement, à titre d’adresse de référence au sens de cette loi, l’étranger en séjour illégal qui est dans l’impossibilité absolue, pour des raisons médicales, de retourner dans son pays d’origine.

  • Dans l’interprétation selon laquelle l’intégralité des prestations de G.R.A.P.A. indues peuvent être récupérées par l’organisme payeur pour autant qu’il effectue la demande de répétition dans un délai de six mois ou de trois ans à compter de la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l’avantage étranger, l’article 21, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
    Dans l’interprétation selon laquelle, quand l’organisme payeur effectue la demande de répétition dans les six mois ou dans les trois ans suivant la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l’avantage étranger, l’organisme payeur ne peut pas réclamer les prestations de G.R.A.P.A. qui ont été indûment payées plus de six mois ou plus de trois ans avant cette notification, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)

  • La seule circonstance que le législateur n’a pas confié exclusivement au tribunal du travail les contestations relatives aux droits de personnes handicapées (article 582, 1°, du Code judiciaire) ou aux droits découlant de problèmes de santé causés par l’exposition à un produit (article 579, 6°, du même Code), mais que différents juges sont compétents à cet égard, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées. Au demeurant, il ne s’avère pas que le contexte procédural devant le tribunal de première instance (le mode d’introduction, la composition du tribunal et l’absence d’un auditorat ou d’un organe similaire), compte tenu du régime des frais (voy. les articles 1017 à 1024 du Code judiciaire) et des possibilités pour le tribunal de se faire assister par des experts, prive les intéressés d’un accès aisé à un juge. (B.8.4.)

    Il résulte de ce qui précède que la non-attribution aux tribunaux du travail des actions concernant des contestations relatives aux droits de personnes handicapées qui découlent de la loi du 5 mai 2019 est raisonnablement justifiée et n’affecte pas le droit des justiciables de bénéficier, dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’accès à un juge compétent susceptible de connaître de manière éclairée des contestations liées à cette matière. (B.9.) (rendu à propos de la loi 5 mai 2019 relative à l’octroi d’une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l’ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide)

  • Les articles 20, 2°, 22, 43 et 44 de la loi du 8 mai 2014 « modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d’impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution » violent l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais uniquement dans la mesure où ces dispositions ne s’accompagnent pas d’une modification simultanée de la législation ou réglementation relative aux allocations aux personnes handicapées qui évite une réduction aussi significative du degré de protection. (dispositif)

  • La Cour constitutionnelle a répondu à la question posée par le Tribunal du travail de Liège (division Namur) dans un jugement du 22 avril 2022 (s’agissant de savoir si l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite de manière identique, d’une part, les étrangers en séjour illégal ne sollicitant aucun titre de séjour, d’autre part, les étrangers (en séjour illégal mais ayant introduit une demande de régularisation sur pied de l’article 9bis, la première et la seconde catégorie étant privée de toute aide sociale sans possibilité légale de subvenir à ses besoins) qu’il n’y a pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Pour la Cour, c’est au législateur qu’il appartient de mener une politique concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de prévoir à cet égard, dans le respect du principe d’égalité et de non-discrimination, les mesures nécessaires qui peuvent notamment porter sur la fixation des conditions auxquelles le séjour d’un étranger en Belgique est légal ou non. Le fait qu’il en découle une différence de traitement entre étrangers est la conséquence logique de la mise en œuvre de ladite politique (B.8.2.).

  • Interrogée sur l’article 275 du Code wallon de l’action sociale et de la santé (questions posées par le Tribunal du travail de Liège, division de Liège), la Cour conclut à la violation par celui-ci des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il exclut de l’aide individuelle à l’intégration pour l’achat de produits d’assistance, au sens des articles 784 et suivants du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, une personne qui n’avait pas encore atteint l’âge de 65 ans au moment où elle a été frappée d’un handicap et qui n’avait pas introduit une première demande d’intervention avant cet âge, bien que l’existence du handicap ne soit pas contestée et que la nécessité des produits d’assistance découle directement de ce handicap.

  • La Cour rejette un recours en annulation de l’article 5 de la loi du 29 mars 2018 modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale, en tant qu’il remplace le paragraphe 5 de l’article 9ter de celle-ci. Les moyens portaient notamment sur ce que la disposition attaquée viole l’obligation de standstill attachée au droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale des bénéficiaires de l’aide médicale urgente, garanti par l’article 23 de la Constitution et qu’elle constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des bénéficiaires de l’aide médicale urgente, en ce qu’elle met en place un contrôle de la justification médicale des prestations de soins effectuées dans le cadre de cette aide dont le remboursement est effectué via l’application Mediprima.

  • En ce qu’il ne permet pas que l’aide matérielle octroyée à un mineur séjournant avec ses parents illégalement sur le territoire, dont l’état de besoin a été constaté par un centre public d’action sociale et à l’égard duquel les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien puisse être octroyée dans une structure d’accueil individuelle lorsque l’octroi de cette aide matérielle dans une structure d’accueil communautaire est absolument impossible pour des raisons médicales relatives au mineur ou à un membre de sa famille hébergé avec lui, l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007 « sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », tel qu’il a été modifié par l’article 71 de la loi du 21 novembre 2017 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, § 2, 3, § 2, et 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant. (Dispositif)

  • En ce qu’il ne permet pas que l’aide matérielle octroyée à un mineur séjournant avec ses parents illégalement sur le territoire, dont l’état de besoin a été constaté par un centre public d’action sociale et à l’égard duquel les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien puisse être octroyée dans une structure d’accueil individuelle lorsque l’octroi de cette aide matérielle dans une structure d’accueil communautaire est absolument impossible pour des raisons médicales relatives au mineur ou à un membre de sa famille hébergé avec lui, l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007 « sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », tel qu’il a été modifié par l’article 71 de la loi du 21 novembre 2017 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, § 2, 3, § 2, et 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant. (Dispositif)

  • L’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, respectivement modifié et inséré par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 1913, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23.
    Ces dispositions visent le point de départ du délai de prescription en matière de récupération d’allocations familiales indues, celui-ci étant la connaissance, par l’institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social. Le législateur a entendu lutter contre la fraude sociale, dans le respect d’un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d’assurer l’effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues.

  • L’article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 « relative aux allocations aux personnes handicapées » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il fixe à 21 ans l’âge minimal pour l’octroi d’une allocation de remplacement de revenus et d’une allocation d’intégration aux personnes handicapées majeures. (Dispositif)

  • La condition de résidence en Belgique de 10 années dont au moins 5 années ininterrompues introduite par la loi du 26 mars 2018 constitue un recul significatif du degré de protection sociale, qui n’est pas justifié par des motifs d’intérêt général. Cette condition est par ailleurs contraire au Règlement 883/2004. L’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 (tel que modifié par l’article 23 de la loi du 26 mars 2018) est dès lors annulé.

  • Il ressort de l’arrêt n° 118/2018 que, même si la répartition est concomitante à la révocation, elle est logiquement consécutive à celle-ci, ce qui justifie que les privilèges éventuels de tous les créanciers, que leur créance soit née avant ou après l’admissibilité au règlement collectif de dettes, renaissent et doivent être pris en compte par le juge qui procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation.

  • L’article 35, 1°, du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 modifiant certaines dispositions de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics (qui prévoit que « le personnel de l’association est soumis à un régime statutaire ou contractuel ») vise uniquement les membres du personnel d’une « association chapitre XII » et non les médecins hospitaliers appelés à effectuer des prestations médicales au sein d’un hôpital créé sous cette forme. En ce qui concerne ces prestations, les médecins hospitaliers ne sont pas visés par la disposition attaquée. Cette disposition permet donc à un hôpital constitué en « association chapitre XII » d’engager, pour exercer les prestations médicales qu’il entend offrir aux patients, des médecins qui pourront exercer leur art en étant liés par un statut, par un contrat ou sous le statut d’indépendant.

  • La personne dont la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée et dont la situation médicale a évolué depuis la prise de décision de l’autorité bénéficie d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
    Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de comparer la situation de l’étranger qui introduit un recours en annulation contre une décision de refus d’autorisation de séjour pour raisons médicales prise sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 avec la situation du demandeur de protection internationale qui a introduit un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’autorisation de séjour, dans l’hypothèse où l’un et l’autre font valoir des risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements inhumains et dégradants (B.11 et B.12).

  • La personne dont la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée et dont la situation médicale a évolué depuis la prise de décision de l’autorité bénéficie d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
    Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de comparer la situation de l’étranger qui introduit un recours en annulation contre une décision de refus d’autorisation de séjour pour raisons médicales prise sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 avec la situation du demandeur de protection internationale qui a introduit un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’autorisation de séjour, dans l’hypothèse où l’un et l’autre font valoir des risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements inhumains et dégradants (B.11 et B.12).

  • Tant dans le régime des prestations familiales garanties que dans le régime du droit à l’intégration sociale et dans celui de la garantie de revenus aux personnes âgées, le législateur charge le Roi de déterminer les revenus dont il n’est pas tenu compte dans l’évaluation ou dans le calcul des ressources. La circonstance que, dans le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, le législateur charge en outre le Roi de déterminer les modalités suivant lesquelles le capital mobilier, placé ou non, est porté en compte pour la détermination des ressources, alors que le régime des prestations familiales garanties ne prévoit pas une telle mission explicite, n’entraîne pas en soi une différence de traitement ou une restriction du droit de propriété. S’il devait exister un doute quant à la manière dont certains revenus sont portés en compte pour la détermination des ressources, ce doute ne résulterait pas de la disposition en cause, mais de sa mise en œuvre.
    La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour connaître des modalités d’exécution. S’il en résulte une différence de traitement, le juge a quo doit lui-même examiner celle-ci au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

  • L’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’il a été remplacé par l’article 4 de la loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce qu’il institue une présomption selon laquelle dès lors que des personnes partagent la même résidence principale il y a ménage commun. Cette présomption n’a pas considérablement réduit le niveau de la protection sociale existant avant la modification du texte (entré en vigueur le 1er janvier 2014).

  • L’article 1675/19, § 3, troisième phrase, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas qu’un appel soit interjeté contre une décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la base de cette disposition.

  • Sur le fait que la possibilité de prolonger l’aide matérielle à un étudiant étranger demandeur d’asile (à l’issue de la procédure) ne vaut que pour l’année scolaire en cours et non pour les années ultérieures éventuellement nécessaires pour l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme, la Cour rappelle que le droit à l’enseignement n’implique pas le droit à l’aide matérielle au sens de l’article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007, et encore moins l’obligation pour les autorités, sur la base de ces dispositions, de procurer une aide matérielle à un étranger qui séjourne illégalement sur le territoire (avec renvoi à C. const., 27 juillet 2011, n° 135/2011).

  • L’article 57ter/1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, tel qu’il a été rétabli par l’article 25 de la loi du 8 mai 2013 (possibilité de sanctions financières à déterminer par le Roi si les C.P.A.S. ne créent pas d’I.L.A.), ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 12 et 14 ainsi qu’avec le principe de légalité des peines.

  • L’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’il a été remplacé par l’article 5 de la loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, et l’article 9, alinéa 2, de cette loi du 8 décembre 2013 ne violent pas l’article 23 de la Constitution en ce qu’ils prévoient qu’il n’est plus tenu compte dans les ressources et pensions venant en déduction du montant annuel de la GRAPA des ressources et pensions dont bénéficient les personnes partageant la même résidence principale que le demandeur, mais uniquement de celles qui lui sont propres et celles du conjoint/cohabitant légal.

  • La Cour constitutionnelle annule l’article 46bis/1, § 3, du Code d’instruction criminelle, tel qu’inséré par l’article 2 de la loi du 17 mai 2017 modifiant celui-ci en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme (secret professionnel visant notamment certaines personnes travaillant au sein des institutions de sécurité sociale, dont les C.P.A.S.).

  • La Cour constitutionnelle annule dans l’article 4, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’il a été inséré par l’article 3, 2°, de la loi du 27 janvier 2017, les mots « avoir eu sa résidence effective en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues » ainsi que l’article 4, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001 précitée, tel qu’il a été inséré par l’article 3, 2°, de la loi du 27 janvier 2017.

  • Les articles 1675/13, § 3, et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils n’excluent pas les créances des institutions de sécurité sociale victimes de fraude sociale de la possibilité d’être intégrées dans un plan de règlement judiciaire prévoyant une remise de dettes.

  • Dans l’interprétation selon laquelle le juge doit respecter le principe d’égalité des créanciers sans tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence lorsqu’il procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, et 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans l’interprétation selon laquelle le juge doit tenir compte des causes légales ou conventionnelles de préférence lorsqu’il procède à la répartition du solde de la médiation en cas de révocation de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes, les articles 1675/7, § 1er, alinéa 3, et § 4, et 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif).

  • La loi du 8 décembre 2013 a fondamentalement modifié la prise en compte des ressources du tiers qui partage la résidence principale du bénéficiaire de la garantie de revenus. L’option prise par le législateur est que le droit à la garantie de revenus de l’intéressé ne dépend pas des ressources de la personne avec laquelle il cohabite en fait.
    En établissant un montant annuel maximal différent selon que le bénéficiaire de la garantie de revenus cohabite ou non avec une autre personne, sous réserve des exclusions prévues par le législateur, la mesure est justifiée par le fait que le bénéficiaire qui cohabite avec une autre personne est présumé retirer un avantage économico-financier du partage de la résidence principale et ne supporte donc plus seul tous les coûts fixes.

  • Le service communautaire relève de la compétence attribuée aux régions par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat en matière de mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l’intégration sociale. Les dispositions attaquées (articles 3 et 6, 2°, de la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002) en ce qu’elles permettent aux CPAS, d’une part, de proposer un service communautaire aux bénéficiaires du revenu d’intégration pour rencontrer leur disposition au travail et, d’autre part, d’intégrer ce service dans les projets individualisés d’intégration sociale avec les sanctions qui les accompagnent, violent l’article 6, § 1er, IX, 2°/1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (recours en annulation des articles 3 et 5 à 12 de la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale).

  • Les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une allocation en faveur d’un enfant placé diffèrent selon le régime d’allocations familiales applicable (loi générale relative aux allocations familiales ou loi relative aux prestations familiales garanties). Dans le premier, l’ayant-droit perçoit un tiers des allocations familiales pendant le placement de l’enfant alors que, dans le second, il fallait également bénéficier d’un droit aux prestations en faveur de l’enfant avant son placement. En fondant l’octroi de l’allocation forfaitaire spéciale (également) sur le statut de droit social antérieur au placement de l’enfant dans une institution, sans tenir compte de la situation sociale pendant ce placement, le législateur a instauré une condition dénuée de justification raisonnable, vu l’intention de tendre vers une plus grande égalité entre les enfants et l’objectif d’encourager les liens entre les enfants placés et leur famille d’origine. L’article 10 § 3, de la loi du 20 juillet 1971 viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Malgré la compétence générale du tribunal de la famille en matière de contentieux alimentaire, le juge de paix reste compétent pour de telles actions liées au revenu d’intégration sociale. Cette différence d’attribution ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées.

  • Selon l’article 10 de la loi du 22 mars 2001, un revenu est porté en compte lorsque le demandeur ou les personnes avec lesquelles il partage la même résidence principale ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets. Il ne ressort pas de cette disposition qu’elle s’applique également en cas de révision d’office d’une allocation déjà accordée.
    En l’espèce, la contestation devant le juge a quo ne portant pas sur la période précédant la demande, mais uniquement sur les modifications du patrimoine immobilier ou mobilier du bénéficiaire d’une garantie de revenus aux personnes âgées, qui sont intervenues après l’octroi de l’allocation et qui ont entraîné une révision d’office de cette allocation, la Cour conclut que la question préjudicielle (qui porte sur la compatibilité de l’article 10, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001 avec les articles 10 et 11 de la Constitution) n’appelle pas de réponse.

  • Par l’effet de l’article 1er de la loi du 20 juillet 1971, plus aucune prestation familiale garantie n’est versée en faveur d’un enfant lorsque celui-ci n’est plus exclusivement ou principalement à la charge d’une personne physique résidant en Belgique. Eu égard au caractère non contributif du régime résiduel, le législateur pouvait en subordonner le bénéfice à la condition de la résidence en Belgique d’une personne physique ayant l’enfant en question à sa charge.
    Le législateur a pu dès lors imposer des conditions limitatives, fondées sur des raisons pertinentes, et exiger notamment que pour ouvrir le droit à des prestations familiales garanties l’enfant soit à la charge d’une personne physique qui contribue aux frais d’entretien et d’éducation de celui-ci.
    Lorsqu’un enfant ne bénéficie plus de prestations familiales garanties, à la suite du décès de la personne physique à la charge de laquelle il se trouvait, il dispose du droit à l’aide sociale complète. Pour déterminer l’étendue de celle-ci, il faut en conséquence que soit pris en considération le fait que ne sont pas octroyées les prestations familiales garanties qui le seraient s’il était à la charge d’une personne physique.

  • En matière de revenu d’intégration, c’est la situation de fait du demandeur qui prime. Le CPAS octroie le revenu d’intégration sociale au taux cohabitant ou isolé sur la base de l’enquête sociale effectuée et du constat que le demandeur retire ou non un avantage économico-financier de la cohabitation. Il ne peut dès lors être reproché au législateur de ne pas avoir prévu une catégorie distincte pour les personnes bénéficiaires du RIS dont la situation de fait se situe entre celle d’un cohabitant et celle d’un isolé. Compte tenu de leur situation de fait concrète, elles seront considérées soit comme l’un ou l’autre (la Cour renvoyant pour ce à l’arrêt 176/2011).

  • L’article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013 qui insère un article 57sexies dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale permet aux centres publics d’action sociale de refuser l’aide médicale urgente aux étrangers autorisés à un séjour limité sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement des étrangers en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle.

  • Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976, introduit par la loi-programme du 28 juin 2013, les seules catégories de personnes exclues du droit à l’aide sociale, sans préjudice de l’octroi de l’aide médicale urgente, étaient les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume ainsi que, pour une période limitée, certains ressortissants européens et les membres de leur famille. Il ressort des travaux préparatoires de l’article 23 qu’en garantissant le droit à l’aide sociale, le Constituant avait en vue le droit garanti par la loi organique des CPAS.
    En cette matière, l’article 23 contient une obligation de « standstill », qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général. En excluant du droit à l’aide sociale une catégorie d’étrangers séjournant légalement sur le territoire, l’article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976 réduit significativement le niveau de protection en cette matière pour les personnes appartenant à cette catégorie d’étrangers.
    Le recul significatif occasionné par la disposition en cause dans le droit à l’aide sociale, garanti par l’article 23 de la Constitution, à l’égard des étrangers autorisés à séjourner légalement sur le territoire sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle ne peut être justifié par aucun motif d’intérêt général.
    (Pour les ressortissants européens, voir C. const., 30 juin 2014, n° 95/2014)

  • L’article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette disposition ne précise pas le contenu des droits économiques, sociaux et culturels protégés, seul le principe étant exprimé. Les citoyens bénéficiaires de ces droits peuvent se voir imposer des obligations pour accéder à ceux-ci. Depuis la loi du 14 janvier 2013, en cas de non-respect des obligations dans le cadre d’un règlement collectif de dettes – obligations intrinsèquement liées à l’objectif qui est de permettre à l’intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine – le plan peut être révoqué et une nouvelle requête ne pourra être introduite avant un délai de 5 ans à dater du jugement de révocation. Cette impossibilité repose sur le choix du débiteur de ne pas collaborer à la réalisation objective des objectifs poursuivis par la loi. Se fondant sur des motifs liés à l’intérêt général, la disposition en cause n’est pas incompatible avec l’obligation de standstill contenue à l’article 23 de la Constitution.

  • En refusant les allocations aux personnes handicapées aux personnes autorisées à séjourner sur le territoire sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à cette personne dans son pays d’origine ou dans le pays tiers où elle séjournait auparavant), l’article 4 de la loi du 27 février 1987 ne viole pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 28, par. 2 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 (décision après C.J.U.E. 18 décembre 2014, n° C-542/13).

  • Les articles 1675/13, § 3, et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils n’excluent pas les créances des institutions de sécurité sociale victimes de fraude sociale de la possibilité d’être intégrées dans un plan prévoyant une remise de dettes.

  • Réponse à C. trav. Bruxelles, 21 mai 2014 – absence de violation – notion de considérations très fortes : même portée, dans ce contexte, que dans le cadre du contrôle par rapport à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention – référence à l’arrêt n° 12/2013

  • Article 10 de la loi du 22 mars 2001 – ressources – immeuble vendu – prise en compte de la valeur vénale et du solde du produit de la vente – violation

  • (Décision commentée)
    Problématique de l’octroi de l’aide sociale aux ressortissants européens : relecture nécessaire de l’article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 à partir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 2014.

  • Réponse à C. trav. Mons, 6 juin 2012 (la question posée n’appelle pas de réponse)

  • Protection contre les risques spécifiques aux indépendants - mesure dans le cadre de la lutte contre la pauvreté

  • Le régime transitoire applicable aux citoyens bulgares et roumains jusqu’au 31 décembre 2013 (exigence d’un permis de travail B) découle des exigences de l’AR du 9 juin 1999 (art. 3, 2°) portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. La différence de traitement qui existe en ce qui concerne le droit au RIS est la conséquence du renvoi fait dans cette disposition à la condition de bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980. Elle résulte de la combinaison des articles 50 et 69sexies de l’AR du 8 octobre 1981. La question posée n’est dès lors pas de la compétence de la Cour.

  • L’article 3, 3°, deuxième tiret de la loi du 26 mai 2002 (qui vise les citoyens de l’Union européenne et leur famille) ne concerne pas les étrangers qui rejoignent un citoyen belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation et dont la situation ne présente pas l’élément de rattachement au droit de l’Union requis par cette disposition. La différence de traitement ainsi créée entre les deux catégories d’étrangers est fondée sur un critère pertinent et n’emporte pas des effets disproportionnés. Elle n’est ainsi pas sans justification raisonnable.

  • L’article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il entraîne qu’une personne perd son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu’elle partage sa résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut pas contribuer aux frais du ménage.
    Cependant, lorsque le bénéficiaire d’une garantie de revenus aux personnes âgées dispose de ressources, il ne peut pas être tenu compte de la présence de l’étranger en séjour illégal lors de la division, visée à l’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001, du montant des ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale. (Réponse à C. trav. Bruxelles, 15 novembre 2012, R.G. 2011/AB/512)

  • Réponse à la question posée par C. trav. Bruxelles, 22 décembre 2011 (R.G. 2010/AB/333) - réponse négative - pas de violation en cas de nationalité d’un Etat tiers

  • Interprété comme s’appliquant à l’auteur de l’infraction ou du fait qualifié infraction mais non à la personne civilement responsable du dommage causé par cet auteur et dont elle doit répondre conformément à l’article 1384 du Code civil, l’article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)

  • Séjour illimité - nationalité albanaise - inscription au Registre des étrangers - pas de violation - droit à l’aide sociale

  • Séjour temporaire - réponse à C. trav. Bruxelles, 21 mai 2012

  • Cohabitation avec une titulaire (sœur) du revenu d’intégration sociale

  • Distinction entre étrangers (avant 1er septembre 2010)

  • Apatride - condition de séjour (art. 1er, al. 8 de la loi du 20 juillet 1971) - violation des articles 10 et 11 de la Constitution

  • Inscription au registre des étrangers - lien moins important avec la Belgique - pas de violation des articles 10 et 11 de la Constitution

  • Réponse à C. trav. Mons, 15 février 2011 - interprétation de l’article 1675/13bis C.J.

  • Voir C. trav. Bruxelles, 15 nov. 2012, R.G. 2011/AB/512

  • Personne sans revenus formant un ménage (sans être en couple) avec un tiers (non parent/allié au 1er, 2e ou 3e degré) disposant de revenus - différence de traitement autorisée (avec couple, famille) - référence au RIS

  • Cohabitation avec un étranger en séjour illégal - art. 14, § 1er, al. 2 de la loi du 26 mai 2002 - suppose que l’allocataire tire un avantage économico-financier de la situation

  • Accueillante d’enfants - revenu professionnel - calcul d’une rémunération horaire forfaitaire fictive

  • Sanction pénale - art. 61 CEDH

  • Art. 1675/12 et 1675/13 CJ – possibilité pour le médiateur de dettes d’interjeter appel contre une décision relative aux honoraires, émoluments et frais

  • Etrangers visés à l’art. 4, 6° de la loi du 22 mars 2001 - situation distincte des autres catégories d’étrangers - exigence d’une obligation internationale de réciprocité (renvoi à C.J.U.E., 16 mars 2010, CARSON et autres / ROYAUME-UNI) - extension progressive des catégories de bénéficiaires - exigence de considérations très fortes justifiant un lien suffisant avec la Belgique (pension) - non violation

  • Mère rwandaise n’ayant pas 5 années de résidence et fille espagnole (avant loi du 30.12.2009 - modification en vigueur à partir du 01.03.2009) - citoyenneté européenne de l’enfant - disposition contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et 18 et 20 du Traité sur le fondement de l’Union européenne

  • Dans l’interprétation selon laquelle il ne prévoit pas une obligation de transmission ni une aide garantie lorsque le centre met fin à l’aide qu’il octroie au motif qu’il est devenu incompétent, l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l’intégration sociale » viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
    Dans l’interprétation selon laquelle il prévoit une obligation de transmission et une aide garantie même lorsque le centre met fin à l’aide qu’il octroie au motif qu’il est devenu incompétent, l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l’intégration sociale » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)

  • Cantonnement - objectifs de l’art. 1404 C.J. - renvoi aux créances alimentaires

  • Enfant belge d’une mère marocaine n’ayant pas 5 années de résidence - condition de 5 ans disproportionnée

  • Condition d’état de besoin requise - application de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 à l’aide médicale urgente

  • Etranger inscrit au registre de la population

  • Enfant belge d’une mère en séjour illégal - exigence d’un lien suffisant (ok) - contrôle de proportionnalité - recours à l’aide sociale

  • Recours judiciaire autorisé - étendue de la liberté d’appréciation de l’administration - recouvrement techniquement impossible, trop aléatoire ou trop onéreux - critère établi dans le seule intérêt de l’administration - par contre, recouvrement contre-indiqué pour raisons sociales : possibilité d’un contrôle de légalité

  • L’article 30 de la loi du 26 mai 2002 permet de suspendre le paiement du revenu d’intégration, notamment lorsque son bénéficiaire a fait des « déclarations inexactes ou incomplètes ayant une incidence sur le montant du revenu d’intégration » (article 30, § 1er).
    Le législateur de 2002 n’a pas entendu écarter l’application éventuelle, à titre subsidiaire, de la loi du 8 juillet 1976 au bénéfice d’une personne qui ne pourrait pas, ou ne pourrait plus, bénéficier du droit à l’intégration sociale.
    En considération des caractéristiques respectives du droit à l’intégration sociale et de l’aide sociale ainsi que de la fonction résiduaire susceptible d’être assumée par l’aide sociale, le législateur n’est pas tenu, sur la base des articles 10 et 11 de la Constitution, de sanctionner de manière identique dans les deux régimes une déclaration inexacte ou incomplète.

Cass.


  • L’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles exerce, par ses organes et suivant les procédures en vigueur, les compétences précédemment confiées à l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées. Partant, c’est son administrateur général qui statue, par délégation du gouvernement wallon, en application de l’article 796/6 du Code réglementaire wallon, sur les demandes de prise en charge d’une aide individuelle à l’intégration qui répond aux conditions prescrites mais ne figure pas ou ne satisfait pas aux conditions d’octroi reprises dans l’annexe 82 (qui prévoit les exceptions, respectivement, à la prohibition du cumul de l’intervention avec d’autres prestations sociales, aux limites du montant de l’intervention pour certaines prestations et à l’exclusion d’autres prestations).

  • (Décision commentée)
    Les articles 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées n’excluent pas l’effet libératoire de la force majeure, en vertu duquel le délai prescrit par l’article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, de cet arrêté royal (séjour à l’étranger) est, jusqu’à concurrence du temps nécessaire pour agir, prorogé en faveur du bénéficiaire victime d’un cas de force majeure.

  • (Décision commentée)
    L’on ne peut apprécier si et dans quelle mesure ses études empêchent en équité le demandeur de R.I.S. d’être disposé à travailler sans prendre en considération la circonstance qu’un projet individualisé d’intégration sociale, qui doit obligatoirement formuler des exigences négociées et adaptées à sa situation personnelle et à ses capacités, n’a pas été établi.
    Il y a violation de l’article 11, § 2, alinéa 1er, a), de la loi du 26 mai 2002, disposition qui prévoit qu’un projet individualisé d’intégration sociale est obligatoire lorsque l’assuré social est âgé de moins de vingt-cinq ans et que le C.P.A.S. accepte, sur la base de motif d’équité, qu’en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, il entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés.

  • (Décision commentée)
    Le législateur a distingué trois catégories de bénéficiaires, selon qu’ils cohabitent avec une ou plusieurs personnes, sont isolés ou vivent avec une famille à charge. La notion de vie avec d’autres personnes suppose la présence régulière de celles-ci avec le demandeur mais n’exige pas leur présence ininterrompue. Il appartient au juge d’apprécier en fait si le demandeur vit avec d’autres personnes, la Cour vérifiant si, à partir des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire cette vie en commun ou son absence.
    Les énonciations de l’arrêt selon lesquelles la demanderesse vivrait seule avec ses deux enfants mineurs dont elle assume l’hébergement alterné avec le père sur la base d’un accord amiable mais selon lesquelles elle ne les héberge ni en permanence ni à titre principal mais la moitié du temps ne justifient pas légalement la décision de la cour du travail de fixer le revenu d’intégration sociale au taux famille à charge la moitié du temps et au taux isolé l’autre moitié du temps.

  • L’article 47, § 4, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale dispose que, lorsqu’un centre public d’action sociale impliqué dans l’affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail, le cas échéant en dérogation à l’article 811 du Code judiciaire, convoque d’office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile.
    L’application de cette disposition et de l’article 18, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 26 mai 2002, ainsi que de l’article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale suppose que le centre public d’action sociale qui reçoit la demande ou le tribunal qui statue dans une affaire impliquant un ou plusieurs centres dispose d’éléments permettant de présumer compétent un autre centre.

  • Il résulte de l’article 9ter, § 1er, al. 1er, et § 3 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l’article 7, alinéa 2, de l‘arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 (modifiant la loi du 15 décembre 1980) que la recevabilité d’une demande doit faire l’objet d’une décision du délégué du ministre et que la demande ne sera considérée recevable qu’après celle-ci. Il ne peut dès lors être soutenu qu’une demande qui ne remplit pas les conditions fixées à l‘article 9, § 3, est d’office recevable, et ce sans qu’une décision du délégué du ministre ne doive être prise.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation interroge la Cour de Justice sur la compatibilité avec la Directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de la règle selon laquelle, en cas d’introduction ultérieure d’une demande de séjour pour raisons médicales déclarée recevable (ce qui a entraîné la délivrance d’une autorisation conférant le droit de séjour), il y a retrait implicite de la décision de retour.

  • Le C.P.A.S. doit accorder l’aide médicale urgente à l’étranger qui séjourne illégalement sur le territoire s’il apparaît que, sans son intervention, celui-ci ne peut pas mener une vie conforme à la dignité humaine. Lors de l’appréciation de ce critère, les moyens de subsistance de certains membres du ménage et de la famille avec qui il cohabite peuvent être pris en compte. Par « cohabitation », il faut, au sens de ces dispositions, comprendre le fait de vivre sous le même toit dans le chef de personnes qui règlent principalement en commun les tâches ménagères. La notion de cohabitation suppose une certaine durée. Cette condition (à savoir de vivre sous le même toit et régler principalement en commun les tâches ménagères pendant une certaine durée) doit être vérifiée par le juge du fond.

  • (Décision commentée)
    En cas d’admission successive sans interruption dans plusieurs établissements, est compétent le C.P.A.S. de la commune dans le registre de la population de laquelle l’intéressée – qui n’était plus à ce moment-là inscrite dans un registre de la population – a été inscrite. Pour l’application de la règle de la continuité de compétence en cas d’admission successive sans interruption dans plusieurs établissements situés dans d’autres communes, il est sans incidence que cette inscription résulte de l’admission de la personne secourue dans le premier établissement de soins.

  • Il ne suit pas de l’article 1675/7, §§ 1er, 3 et 6, du Code judiciaire et de l’article 8 de la loi du 16 décembre 1851 (qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et que le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence) que la décision d’admissibilité entraîne la résolution de plein droit d’un contrat de crédit conclu avec le débiteur.

  • Dès lors que FEDASIL a décidé qu’elle ne devait pas fournir d’aide matérielle et que, dans l’acte introductif de l’instance, les destinataires de cette décision la contestaient, il est né entre eux une contestation sur le droit à cette aide, soit l’aide matérielle aux enfants étrangers de moins de dix-huit ans séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire et se trouvant en état de besoin suite au fait que leurs parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien, prévue par les articles 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et 2, 6°, 14 à 54, composant le livre III, et 60 de la loi du 12 janvier 2007.
    Pareille demande ressortit au tribunal du travail en vertu de l’article 580, 8°, d) et f), du Code judiciaire.

  • Seules les personnes visées à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour (c’est-à-dire les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s’y établir ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980) peuvent bénéficier de la dérogation prévue à cet article 1er, § 1er, alinéa 5, qui déroge à la règle qu’une personne dépourvue de résidence fixe ne peut désigner une adresse de référence qu’avec l’accord de la personne physique ou morale qui y a établi sa résidence principale ou son siège. Il y a dès lors lieu de vérifier si les conditions prévues (y compris la condition de séjour) sont remplies.
    (cassation de C. trav. Bruxelles, 13 juin 2018, R.G. 2016/AB/1.154)

  • En cas de révocation de la décision d’admissibilité, l’indisponibilité du patrimoine du débiteur et la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prennent fin et le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation doit être effectué entre tous les créanciers du débiteur, que leur créance soit née avant ou après l’admissibilité au règlement collectif de dettes, et en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence ainsi que du rang entre les créanciers privilégiés.

  • Ni l’article 1er ni l’article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. ne prévoient qu’un demandeur d’aide à qui est reconnu le droit à l‘aide sociale sous forme d’intervention financière peut prétendre aux intérêts sur celle-ci. Les mêmes dispositions ne prévoient pas davantage que l’aide sociale doit être accordée sur forme d’intervention financière. Dans la mesure où le demandeur d’aide n’a en règle pas de droit subjectif à percevoir cette aide sociale sous forme financière, l’obligation pour le C.P.A.S. d’accorder celle-ci n’est pas une obligation qui se borne au paiement d’une certaine somme, de sorte que l’article 1153 du Code civil n’est pas applicable.

  • (Décision commentée)
    Les bénéficiaires de la protection subsidiaire doivent recevoir la même assistance sociale nécessaire que celle qui est prévue pour les Belges. En considérant que l’Etat belge n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 29, § 2, et en décidant, sur la base de l’article 29, § 1er, de la Directive n° 2011/95/UE que le demandeur originaire peut prétendre aux allocations de remplacement de revenus et d’intégration prévues par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, l’arrêt attaqué ne viole ni l’article 288, alinéa 3, T.F.U.E.

  • Il ressort manifestement de l’interprétation des articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE (Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier) faite par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt ABDIDA, que, afin de garantir que le grief de violation de l’article 5 soit examiné avant l’exécution de la décision de retour, la législation nationale doit conférer un caractère suspensif au recours du ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie dès que l’exécution de la décision lui ordonnant de quitter le territoire est susceptible de l’exposer au risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et que ce caractère suspensif ne dépend pas de la démonstration que l’exécution de la décision exposerait effectivement l’étranger à ce risque.
    Il s’ensuit que l’article 57, § 2, alinéas 1er, 1° et 2°, et 2, de la loi du 8 juillet 1976, interprété conformément aux articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE, ne s’applique pas au ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne atteint d’une grave maladie qui exerce un recours contre une décision lui ordonnant de quitter le territoire, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

  • (Décision commentée)
    Il se déduit de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale que, quelle que soit la méthode de calcul appliquée, les ressources de l’ascendant (ou du descendant) du demandeur qui ne dépassent pas le montant du revenu d’intégration sociale prévu pour un bénéficiaire cohabitant doivent être pris en compte pour l’octroi fictif de ce revenu à celui-ci. (Rejet d’un pourvoi contre un arrêt ayant ajouté aux ressources du père et au montant des allocations familiales non exonérées les revenus de la mère, ceux-ci étant inférieurs au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant).

  • (Décision commentée)
    L’application de l’article 47, § 4 de la loi du 26 mai 2002 (selon lequel lorsqu’un centre impliqué dans l’affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas échéant, en dérogation à l’article 811 du Code Judiciaire, convoque d’office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile) suppose que les éléments de la cause permettent de présumer compétent un autre centre public d’action sociale que celui qui est impliqué dans l’affaire.
    Dès lors que sont constatées les absences du défendeur lors de sept visites rendues à son domicile de Seraing, absences que l’intéressé explique au motif qu’il se serait à ces moments trouvé en région bruxelloise, mais qu’aucun élément n’est relevé permettant de présumer quel centre public d’action sociale de cette région (qui compte dix-neuf communes) pourrait être compétent, il n’y avait pas lieu d’appliquer la disposition, la Cour de cassation relevant encore que le moyen ne précise pas les éléments qui auraient permis à la cour du travail de déterminer le centre public d’action sociale présumé compétent.

  • Les allocations que l’Etat belge accorde conformément à l’article 7, § 4, de la loi du 27 février 1987 en tant qu’avances sur les prestations et indemnités auxquelles une personne handicapée pourrait prétendre à l’égard d’un tiers responsable sont soumises aux mêmes conditions que l’allocation de remplacement de revenus ou l’allocation d’intégration elles-mêmes. Une avance qui est faite au titre d’allocation d’intégration doit dès lors être considérée comme l’allocation d’intégration visée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 (fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire).

  • Aucune disposition légale ne soumet les créanciers de la masse au même régime que les créanciers dans la masse et ne limite leurs droits à l’égard de celle-ci. Il s’ensuit qu’en cas de réalisation d’un bien immeuble du débiteur, les créanciers de la masse peuvent faire valoir leurs droits sur le produit de cette réalisation. Partant, pour autant que cette inscription soit opposable aux autres créanciers, la répartition du prix doit être effectuée dans le respect de l’hypothèque qu’un tel créancier a fait inscrire.

  • (Décision commentée)
    Les prestations familiales sont accordées dans les conditions fixées par ou en vertu de la loi du 20 juillet 1971 en faveur de l’enfant qui est exclusivement à la charge d’une personne physique résidant en Belgique. Celle-ci, si elle est étrangère, doit être admise ou autorisée au séjour ou à s’y établir. L’article 9ter permet à un étranger, dans les conditions qu’il prévoit, de demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume, les cas où la demande doit être déclarée irrecevable étant prévus par la loi. La loi du 15 décembre 1980 ayant été modifiée par celle du 15 septembre 2006, un arrêté royal du 17 mai 2007 (fixant des modalités d’exécution de celle-ci) a prévu, en son article 7, alinéa 2, que le délégué du Ministre donne instruction à la Commune d’inscrire l’intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d’une attestation d’immatriculation. Dès lors, il est autorisé à séjourner dans le Royaume, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980, fût-ce de manière temporaire et précaire.

  • Il ressort de l’interprétation donnée par la Cour de Justice des articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE (arrêt ABDIDA) que, afin de garantir que le grief de violation de l’article 5 soit examiné avant l’exécution de la décision de retour, la législation nationale doit conférer un caractère suspensif au recours du ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie dès que l’exécution de la décision lui ordonnant de quitter le territoire est susceptible de l’exposer au risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et que ce caractère suspensif ne dépend pas de la démonstration que l’exécution de la décision exposerait effectivement l’étranger à ce risque. Il s’ensuit que l’article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976, interprété conformément à ces dispositions, ne s’applique pas au ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne atteint d’une grave maladie qui exerce un recours contre une décision lui ordonnant de quitter le territoire, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

  • (Décision commentée)
    Lorsque sa rémunération est, via le mécanisme de la subvention-traitement, payée au travailleur handicapé par une autorité qui n’est pas son employeur, ce paiement ne constitue pas une intervention publique diminuant le coût salarial sur lequel doit être calculée la prime de compensation revenant à l’employeur qui prend des mesures pour permettre à ce travailleur d’assumer ses fonctions. (Rejet du pourvoi contre C. trav. Liège, division Namur, 20 mars 2018)

  • Il découle de l’article 57, § 2, 1°, de la loi organique des C.P.A.S. que la mission de ceux-ci se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume s’il apparaît que celui-ci ne peut sans cette intervention mener une vie conforme à la dignité humaine. La seule circonstance qu’un tiers se soit porté caution pour cet étranger pour la prise en charge du coût d’un dispensateur de soins ou d’une institution de soins ne modifie pas le fait que l’étranger reste le débiteur principal de la dette et n’exonère pas le C.P.A.S. de son obligation d’intervention dans le paiement de ladite aide médicale urgente.
    Il ne peut dès lors être considéré que, si un fils s’est engagé à prendre en charge les frais médicaux relatifs au séjour de sa mère dans un hôpital, l’intéressée ne peut bénéficier d’une aide au motif que, l’aide médicale urgente étant une forme d’aide sociale résiduaire, le C.P.A.S. ne doit intervenir que lorsque personne d’autre n’assume ces frais.

  • Le fait que des fonds ou des ressources dont dispose le demandeur aient fait l’objet d’une saisie conservatoire en matière pénale ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci soient considérés comme des ressources devant être prises en compte, dans la mesure où seules les ressources reprises aux articles 19 à 26 du Règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées (Arrêté royal du 23 mai 2001) constituent des revenus immunisés. Une saisie conservatoire qui rend ainsi temporairement indisponibles des revenus ne peut constituer un motif permettant, au sens de ces dispositions légales, la non-prise en compte. Les ressources faisant l’objet d’une saisie ne figurent pas parmi les cas d’exclusion.

  • (Décision commentée)
    Il suit des articles 2, 3, 6, 10 et 11, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 que, d’une part, le projet individualisé d’intégration sociale est une modalité du droit à l’intégration sociale qui peut ou doit accompagner les deux formes de ce droit que sont l’intégration sociale par l’emploi et le revenu d’intégration, d’autre part, qu’un tel projet ne peut être conclu, comme le revenu d’intégration sociale ne peut être accordé, que si les conditions du droit à l’intégration sociale visées aux articles 3 et 4 sont réunies.

  • Si le délai dans lequel le créancier doit faire sa déclaration de créance n’est pas prescrit à peine de déchéance, il résulte du § 3 de l’article 1675/9 du Code judiciaire qu’à défaut pour lui de faire cette déclaration dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée qui lui est adressée par le médiateur de dettes - délai prévu par cette disposition légale -, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Il perd le droit d’agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle et il ne récupère ce droit qu’en cas de rejet ou de révocation du plan. La créance à laquelle le créancier est réputé renoncer à défaut d’avoir fait sa déclaration de créance dans le délai prescrit ne peut être reprise dans le plan de règlement judiciaire amiable.

  • Suite à la modification de l’article 1675/2, 3e alinéa, du Code judiciaire par la loi du 14 janvier 2013, le délai de 5 ans imposé au créancier avant de pouvoir introduire une nouvelle requête en cas de révocation est d’application aussi bien en cas de révocation d’une décision d’admissibilité que de révocation du plan de règlement.

  • En cas de révocation de la décision d’admissibilité, la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prend fin et le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence. Dès lors que la décision d’admissibilité a été révoquée et que le médiateur a été invité à déposer un projet de répartition des fonds subsistant sur le compte de médiation entre les créanciers disposant d’une créance postérieure à la décision d’admissibilité, cette répartition ne peut se faire au prorata de l’importance des créances sans tenir compte des causes de préférence (violation des articles 1675/7, § 4, 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire, 8 de la loi hypothécaire).

  • Le droit à l’aide sociale naît dès qu’une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine. Ce droit n’est pas affecté par la circonstance que la personne ne se trouve plus dans une telle situation au moment où le juge statue. L’on ne peut dès lors refuser l’aide sociale pour une période passée au motif que le demandeur ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier au moment où le juge a statué.

  • L’article 8bis de l’A.R. du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration (qui détermine le mode de conversion en rente viagère de capitaux ou de valeurs de rachat) a un fondement légal (article 7, § 1er de la loi).

  • Dès lors que des études empêchent l’assuré social d’être disposé à travailler au sens de l’article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002, celles-ci sont susceptibles de constituer une raison d’équité au sens de cette disposition, et ce même si elles l’empêchent simultanément d’être disponible pour le marché de l’emploi au sens des articles 56 à 59decies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, n’étant pas satisfait aux conditions prévues par l’article 93 du même arrêté pour obtenir la dispense de la condition de disponibilité dans le cadre du régime des allocations de chômage. Lorsque les études constituent également, dans ces circonstances, une raison d’équité, l’assuré social qui poursuit celles-ci n’a pas de droit aux allocations de chômage à faire valoir au sens de l’article 3, 6°, de la loi du 26 mai 2002 (qui vise l’obligation pour lui de faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère).

  • Un plan de règlement amiable qui prévoit une remise de dette totale ou partielle en faveur de l’un des codébiteurs solidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

  • (Décision commentée)
    Le recours introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers doit, pour être effectif, bénéficier d’un caractère suspensif (avec renvoi aux articles 6.1. et 13 C.E.D.H.). Les articles 10, 11 et 191 de la Constitution interdisent de porter atteinte de manière disproportionnée aux droits fondamentaux à l’aide sociale et à l’exercice effectif d’un recours juridictionnel. La privation de l’aide sociale (hors l’aide médicale urgente), dès lors que la demande est considérée non fondée et qu’un recours a été introduit, est une atteinte disproportionnée à ces droits fondamentaux (pourvoi).
    Pour la Cour, dès la délivrance de l’attestation d’immatriculation, le séjour n’est plus illégal et l’autorisation – temporaire – de séjour qui l’accompagne implique le retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire.

  • L’étranger qui se trouve sur le territoire, qui reçoit une décision concluant à la recevabilité de sa demande de régularisation et est en conséquence inscrit dans les registres conformément à l’article 7, al. 2 de l’A.R. du 17 mai 2007, tant que sa demande n’aura pas fait l’objet d’une décision négative sur le fond, n’est pas en séjour illégal et doit bénéficier de l’aide sociale, celle-ci n’étant pas limitée à l’aide médicale urgente.

  • Il résulte des articles 1675/13 § 3 du Code judiciaire et 464/1 § 8 du Code pénal social que la remise de dettes ne peut porter sur une amende pénale. Le juge du règlement collectif de dettes ne peut dès lors accorder au débiteur une remise de dettes pour celles qui sont la conséquence d’une condamnation à une telle amende.

  • Pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale, l’assuré social doit être disposé à travailler (article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002), à moins que des raisons de santé ou d’équité ne l’en empêchent. L’article 10, alinéa 1er, de la même loi prévoit que l’assuré social âgé de moins de 25 ans a droit à un revenu d’intégration aux conditions fixées par la loi s’il ne peut travailler pour des raisons de santé ou d’équité.
    Ces dispositions ne limitent pas les études susceptibles de constituer des raisons d’équité empêchant l’assuré social de travailler, ou d’être disposé à le faire, à celles qui sont visées par l’article 11, § 2, a), de la loi ou auxquelles l’étudiant se consacre « à temps plein ».

  • La Cour se prononce à nouveau sur les conséquences du non-respect par le demandeur de R.I.S. de l’obligation imposée par l’article 19§2 de la loi du 26 mai 2002 – étant de fournir au CPAS tous les renseignements et autorisations utiles à l’examen de sa demande – en distinguant la phase administrative et la phase judiciaire.
    Elle décide que l’exécution de cette obligation ne constitue pas une condition dont le défaut priverait l’assuré social du droit à l’intégration sociale. Mais ce défaut peut empêcher le C.P.A.S. de vérifier si les conditions du droit sont réunies pour une période déterminée. Conformément à l’article 11, al. 2, de la Charte de l’assuré social, le centre qui a accompli toute démarche utile à l’obtention desdits renseignements peut statuer en se basant sur ce dont il dispose et refuser le droit pour la période pour laquelle il ne dispose pas des renseignements nécessaires.
    Lorsque l’assuré social conteste ce refus devant le tribunal du travail, ce ne sont plus les règles de la phase administrative de la procédure qui s’appliquent, les dispositions légales précitées ne dérogeant pas aux règles relatives à la production des preuves dans la procédure judiciaire. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui statue sur la contestation née entre l’assuré social et le centre et qui constate, sur la base des pièces utiles déposées devant les juridictions du travail, que les conditions du droit au R.I.S. sont réunies à partir de la date de la demande, justifie légalement sa décision de faire droit à celle-ci à partir de cette date.

  • L’article 1675/2, al. 1er, du Code judiciaire permet à la personne physique qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce d’introduire une requête en règlement collectif de dettes. Par commerçant, il faut entendre au sens du Code de commerce celui qui, pour son propre compte, soit en son nom, soit en qualité de mandataire ou de préposé, accomplit habituellement des actes réputés commerciaux. L’associé d’une société privée à responsabilité limitée n’a pas la qualité de commerçant. Le gérant d’une telle société agit au nom et pour compte de celle-ci et la circonstance qu’il accomplisse des actes de commerce ne lui confère pas la qualité de commerçant.

  • Dès lors que le bénéficiaire du revenu d’intégration a omis de déclarer un travail rémunéré et que la décision de révision produit ses effets rétroactivement en application de l’article 22, §§ 1er et 2, de la loi, il y a lieu non d’autoriser le C.P.A.S. à récupérer d’office la totalité du montant payé, mais de vérifier si et dans quelle mesure le revenu d’intégration initialement octroyé restait dû.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’est constatée l’existence de la maladie grave susceptible d’avoir des conséquences fatales dans le pays du retour si un traitement approprié n’est pas appliqué, le juge ne peut refuser d’examiner si les circonstances constatées empêchaient l’intéressé d’avoir effectivement accès auxdits soins.

    Pour qu’il y ait impossibilité absolue, il faut que les soins soient totalement inexistants, qu’il s’agisse des structures ou de l’accès aux médicaments. Il ne peut dès lors être conclu que cette notion n’implique aucune considération relative au coût de ceux-ci, ainsi qu’à l’absence d’un régime de sécurité sociale comparable au nôtre, ou encore à la faiblesse des revenus. Ce faisant, il y a refus d’examiner si les circonstances constatées empêcheraient le demandeur d’avoir effectivement accès auxdits soins.

  • En cas de perception d’une indemnité de droit commun venant réparer le même dommage, et touchant le même handicap, le montant de celle-ci est converti en base annuelle pour couvrir les frais prévisibles pour les années à venir. L’Agence supplée la différence annuellement (art. 14 du Décret).

  • Lorsqu’il exerce la subrogation de l’article 99, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, le centre n’exerce pas d’autre action que celle du bénéficiaire, mais il intente, par une action distincte, celle en paiement des indemnités du bénéficiaire lui-même, dans les droits duquel il est subrogé. Il s’ensuit que le tribunal compétent pour connaître de cette action est déterminé sur la base des règles de compétence relatives à l’objet de l’action du bénéficiaire.

  • (Décision commentée)
    L’article 60 de la « loi accueil » prévoit que l’Agence FEDASIL doit accorder l’aide matérielle aux mineurs séjournant illégalement avec leurs parents sur le territoire et dont l’état de besoin a été constaté par le C.P.A.S., et ce dès lors que ces mêmes parents ne sont pas en mesure de remplir leur devoir d’entretien vis-à-vis d’eux. Cette aide est prise en charge dans le cadre des structures d’accueil de FEDASIL.
    Si les conditions d’octroi de l’aide matérielle sont remplies, l’article 4 de l’arrêté royal du 24 juin 2004 fait obligation aux C.P.A.S. d’informer le demandeur qu’il peut obtenir cette aide dans un centre d’accueil et le demandeur doit s’engager par écrit sur son souhait ou non de bénéficier d’une telle aide. En cas d’acceptation de la proposition d’hébergement, le C.P.A.S. doit informer FEDASIL de la décision d’octroi de l’aide matérielle.
    Si l’aide matérielle n’est pas demandée ou si le demandeur n’a pas pris l’engagement écrit ci-dessus sur le fait qu’il souhaite cette aide, la mission d’octroyer l’aide médicale urgente aux parents et aux enfants mineurs incombe au C.P.A.S. en vertu de l’article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976.

  • (Décision commentée)
    En matière de garantie de revenus aux personnes âgées, la division des ressources ne s’effectue que pour les personnes dont les ressources sont prises en considération. Il y est dérogé pour les enfants mineurs d’âge et les enfants majeurs à la condition que le bénéficiaire perçoive des allocations familiales.

  • (Décision commentée)
    Si l’article 19, § 2, de la loi du 26 mai 2002 n’impose pas de délai pour fournir les renseignements demandés par le CPAS dans le cadre de l’examen de la demande et si l’exécution de cette obligation ne constitue pas une condition dont le défaut priverait l’intéressé du droit à l’intégration sociale, ce défaut peut néanmoins empêcher de vérifier que les conditions d’octroi sont réunies. Le juge peut considérer qu’il appartient au demandeur de R.I.S. de prouver qu’il se trouve dans les conditions d’octroi et que, en cas de collaboration tardive, l’intéressé ne peut récupérer un droit pour le passé, dans la mesure où, vu l’écoulement du temps, le C.P.A.S. ne pourrait plus être à-même de vérifier les informations fournies. Ce faisant, il apprécie si les conditions du droit à l’intégration peuvent encore être vérifiées pour la période litigieuse.

  • (Décision commentée)
    Travaux d’aménagement du domicile – Code wallon (art. 278) et Arrêté du Gouvernement wallon (art. 14)

  • (Décision commentée)
    Allocations familiales versées à la mère – prise en compte

  • (Décision commentée)
    Tiers cohabitant percevant des allocations familiales – ressources de l’allocataire

  • En cas de révocation de la décision d’admissibilité, la suspension de l’effet des sûretés réelles et des privilèges prend fin. Le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence.

  • L’obligation de l’art. 1675/9 C.J. faite aux créanciers de faire leur déclaration de créance dans le mois de l’envoi de la décision d’admissibilité ne concerne que les créanciers du requérant. N’est pas visé le créancier qui bénéficie d’une hypothèque consentie par le requérant sur un de ses immeubles en garantie des engagements d’un tiers.

  • (Décision commentée)
    Etendue de l’obligation de « stand still » - pratique administrative plus favorable

  • En présence d’un plan amiable ne contenant pas de disposition expresse au sujet de la possibilité d’appliquer la compensation visée à l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, il appartient au juge de dire, par l’interprétation du plan amiable, si l’administration fiscale peut y recourir ou non.

  • Dès lors qu’il n’a pas été fait mention dans la proposition de plan de règlement amiable d’une application éventuelle du droit pour l’administration fiscale d’affecter sans formalités au paiement des sommes dues par un contribuable celles dont elle lui est redevable (dans les conditions de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004), il appartient au juge, en cas de contestation à ce sujet, de décider, en interprétant le plan de règlement amiable, si l’administration dispose ou non de cette possibilité.

  • (Décision commentée)
    Notion d’études de plein exercice et C.P.A.S. compétent

  • Il résulte des articles 14 et 46 de la loi du 26 mai 2002 ainsi que des dispositions de l’arrêté royal d’exécution du 11 juillet 2002 que les allocations familiales perçues par un parent du demandeur de revenu d’intégration ne constituent pas une ressource de ce demandeur au sens de l’article 16, § 1er, de la loi.

  • Le statut administratif des personnes inscrites au registre des étrangers suite à l’obtention d’une autorisation de séjour à durée illimitée montre que celles-ci présentent un lien avec la Belgique que le législateur a pu considérer moins important que pour les personnes inscrites dans le registre de la population et insuffisant pour justifier le droit aux allocations aux personnes handicapées prévues par la loi du 27 février 1987.

  • En vue de résorber l’arriéré fiscal, la loi-programme du 27 décembre 2004 (art. 334) a entendu étendre la possibilité pour l’État d’opérer une compensation, après concours, entre des créances qu’il détermine, sans égard à l’existence ou non d’un lien de connexité. Cette disposition n’exige pas que les créances en cause existent l’une et l’autre avant la survenance du concours.

  • (Décision commentée)
    Les allocations aux personnes handicapées ne peuvent être accordées aux étrangers inscrits au registre des étrangers (avec renvoi aux arrêts de la Cour constitutionnelle n°s 3/2012, 108/2012 et 114/2012).

  • (Décision commentée)
    L’article 9, § 3, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 ne déroge pas aux règles énoncées aux articles 8, § 1er, et 9, § 1er, de cet arrêté en ce qui concerne la période de référence des revenus à prendre en considération mais impose d’appliquer au calcul de ces revenus les corrections justifiées par la nouvelle situation.

  • (Décision commentée)
    Point de départ des allocations – cassation de C. trav. Bruxelles, 18 juin 2012, RG n° 2010/AB/297

  • (Décision commentée)
    Abattements – date à prendre en considération

  • (Décision commentée)
    Amende pénale

  • (Décision commentée)
    Répartition de la charge de la preuve

  • (Décision commentée)
    Action en remboursement – aide sociale – ordre public

  • Prise en charge de frais d’hospitalisation d’urgence - absence de condition de demande préalable, enquête ou décision

  • Pour que la remise de dettes soit autorisée, il faut (hors mesures visées à l’article 1675/12, § 1er C.J.), que tous les biens saisissables soient réalisés. Il ne peut être dérogé à cette condition que si le juge considère ceci nécessaire afin que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine ou parce que la vente relèverait de l’abus de droit.

  • (Décision commentée)
    Créances alimentaires

  • (Décision commentée)
    Aucun arrêté royal n’est nécessaire pour fixer les circonstances particulières dans lesquelles FEDASIL peut procéder à la suppression du lieu obligatoire d’inscription prévue à l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007.

  • Il suit des travaux préparatoires de la loi accueil que, qu’elle qu’en soit la cause, la saturation des places d’accueil et des structures d’accueil constitue une circonstance particulière au sens de l’article 11, §3, dernier alinéa, en vertu de laquelle FEDASIL peut déroger à l’obligation de désigner au demandeur d’asile un lieu obligatoire d’inscription.

  • En vertu de l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., l’action tendant à la récupération, auprès des particuliers, des frais de l’aide sociale se prescrit conformément à l’article 2277 du Code civil, soit par cinq ans. Suivant l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts, sans qu’elle puisse se prescrire avant l’action publique. Cette disposition, à laquelle l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 ne déroge pas, est, selon l’article 28 de la loi du 17 avril 1878, applicable dans toutes les matières prévues par les lois particulières, sauf celles qui régissent le recouvrement des droits fiscaux ou des amendes fiscales.

  • (Décision commentée)
    Apatride involontaire – obligation de preuve – renvoi à C. const., 11 janvier 2012 (arrêt n° 1/2012)

  • En vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et les modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le royaume, avant sa modification par l’arrêté royal du 1er juillet 2006, le centre public d’action sociale vérifie, sur la base d’une enquête sociale, si toutes les conditions légales de l’obtention de l’aide matérielle visées à l’article 57, § 2, 2°, de la loi du 8 juillet 1976 sont remplies. L’article 4 du même arrêté royal dispose que, lorsque les conditions sont remplies, le centre public d’action sociale informe le demandeur qu’il peut se rendre dans un centre fédéral d’accueil déterminé.
    Il se déduit des articles 3 et 4 précités que l’enquête sociale doit intervenir avant l’accord de principe du demandeur d’aide sociale sur l’hébergement en centre d’accueil.

  • (Décision commentée)
    Aide sociale - refus du CPAS d’instruire la demande - recevabilité du recours introduit avant l’expiration du délai d’un mois depuis la demande

  • Cohabitation avec un étranger en séjour illégal - obligation de vérifier si le demandeur tire un avantage économico-financier de la situation

  • (Décision commentée)
    Ressources du conjoint : allocations familiales majorées de l’épouse

  • Admissibilité - objectif du plan de règlement collectif de dettes : mener une vie conforme à la dignité humaine - actif immobilier

  • Lorsque l’intéressé néglige de répondre d’une manière claire, précise et complète à ses questions pertinentes, le CPAS peut refuser d’octroyer le revenu d’intégration, à tout le moins jusqu’au moment où les renseignements requis sont fournis.

  • (Décision commentée)
    Le droit à l’aide sociale existe lorsque le demandeur remplit les conditions d’octroi, indépendamment de la date à laquelle il produit la preuve qu’il en réunit les conditions.

  • (Décision commentée)
    Au sens de l’article 114 C.E.D.H., une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
    Il ne peut être conclu à la non-violation de l’article 14 de la Convention sans mentionner la/les considération(s) très forte(s) susceptible(s) de justifier une différence de traitement fondée exclusivement sur l’origine nationale. Ne constitue pas une justification à cet égard le fait que l’étranger exclu, en raison de son origine nationale, des allocations aux handicapés peut obtenir d’autres prestations d’un montant équivalent et que la répartition de la charge de ces différentes prestations entre diverses autorités relève d’un choix de politique budgétaire dans lequel il n’appartient pas aux juges de s’immiscer (cassation de C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2007, R.G. 48.340).

  • L’interdiction, consacrée par les articles 136, § 2, alinéa 1er, et 4 de la loi du 14 juillet 1994, de cumuler les prestations visées par la loi et les indemnités dues en vertu du droit commun ou d’une autre législation, belge ou étrangère, et la subrogation de l’organisme assureur dans les droits du bénéficiaire ne s’appliquent que pour autant que ces prestations et indemnités concernent le même dommage ou la même partie du dommage. Lorsqu’il a payé des indemnités d’incapacité de travail pour une période déterminée, l’organisme assureur n’est pas subrogé aux droits du bénéficiaire en ce qui concerne les montants dus en droit commun par le responsable pour une période subséquente, l’indemnité de droit commun ne couvrant pas, dans ce cas, la même partie du dommage que les indemnités d’incapacité de travail payées par l’organisme assureur.

  • Aux termes de l’article 1675/3, al. 3 C.J., le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine. Le juge peut assortir la vente des biens de modalités qui permettent d’atteindre cet objectif.

  • Il suit de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale que toute personne a droit à l’aide sociale, qui a pour but de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le droit à l’aide sociale naît dès qu’une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine. Aucune disposition légale ne prévoit que l’aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s’est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci.

  • Compétence des juridictions du travail (art. 580, 8°, b, CJ) pour connaître de la contestation du refus du Ministre d’accorder une dérogation à la condition de la résidence effective (cas digne d’intérêt)

  • La constatation par le juge de la nullité de la décision du CPAS pour non respect de la motivation formelle des actes administratifs est sans incidence sur sa compétence pour statuer sur les droits dont tout demandeur bénéficie en vertu de la législation en matière (d’intégration sociale) et d’aide sociale. Il ne peut reconnaître ce droit qu’à la condition de constater que le demandeur satisfait aux conditions légales.

  • Révocation de la décision d’admissibilité – appel du débiteur – médiateur intéressé à la procédure d’appel

C. trav.


Trib. trav.



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