Commentaire de C.E.D.H., 10 juillet 2012, n° 19.554/11
Mis en ligne le 27 décembre 2012
Le cadre juridique national (Pologne) appliqué à des juges femmes leur imposant de prendre leur retraite à l’âge de 60 ans ne les protège d’aucune manière que ce soit contre la cessation arbitraire de leurs fonctions de juge. Les décisions prises à l’égard de chacune des requérantes sont constitutives d’une immixtion arbitraire et irrégulière du représentant de l’autorité exécutive et de l’organe subordonné à celle-ci dans la sphère d’indépendance et d’inamovibilité des juges. La Cour précise que dans une telle situation il devrait y avoir des raisons sérieuses propres à justifier une absence exceptionnelle de contrôle juridictionnel, ce qui n’est pas fourni par le Gouvernement. Il y a dès lors violation du droit d’accès à un tribunal dans le chef de toutes les requérantes (avec renvoi à C.J.U.E. 5 novembre 2019, Aff. C-192/18).
(Décision commentée)
Absence de motivation du licenciement – violation article 6 CEDH