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Trib. trav.


  • Les éventuels manquements commis par le conseil de l’entreprise ne peuvent rejaillir sur elle. Un avocat n’est, en effet, présumé bénéficier d’un mandat de son client que pour les actes qu’il pose dans le cadre d’une procédure judiciaire (art. 440 C.J.) ; il n’agit, en revanche, pas au nom de son client lorsqu’il pose des actes hors procédure, ainsi lorsque celui-ci, interpelé par la police à propos d’une affaire à laquelle le travailleur serait partie et n’obtenant pas d’informations précises quant à ce, lui demande de se renseigner plus avant. Les éventuels manquements commis par l’intéressé dans le cadre de cette collecte ne peuvent être imputés à l’employeur qui, ayant confié une mission à un professionnel du droit, a raisonnablement pu se fier aux démarches auxquelles celui-ci a décidé de procéder pour l’accomplir et attendre leur résultat avant de prendre attitude à l’égard du travailleur. Ceci d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, il ne suspectait pas nécessairement des faits constitutifs d’un motif grave lorsqu’il a demandé à son conseil de se renseigner.


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