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Modification du lieu obligatoire d’inscription


Documents joints :

C. trav.


  • Une femme enceinte est une personne vulnérable au sens de l’article 36 de la loi accueil, d’autant que, en l’espèce, elle fait en outre l’objet d’un suivi médical pour suspicion d’une tuberculose. Vu l’insuffisance de motivation individualisée de la décision prise par Fedasil, la cour se déclare dans l’incapacité de vérifier si le centre d’accueil d’Arendonk constitue un lieu obligatoire d’inscription adéquat pour elle eu égard à sa situation personnelle (grossesse, suivi gynécologique et suivi médical coordonnés en cours). La vérification de cette adéquation relève de la protection des droits fondamentaux de l’intéressée compte tenu de sa situation de vulnérabilité.

  • Fedasil a la faculté, d’initiative ou à la requête du demandeur d’asile, de modifier le lieu obligatoire d’inscription. L’accord du demandeur d’asile n’est requis que lorsque cette modification est envisagée pour des motifs d’unité familiale. Les critères à prendre en compte de manière générale pour la détermination du lieu obligatoire d’inscription sont la composition familiale, l’état de santé, la connaissance d’une langue nationale ou de la langue de la procédure et la situation de vulnérabilité du bénéficiaire de l’accueil. Il appartient notamment à Fedasil de veiller à ce que ce lieu lui soit adapté. En l’espèce même si ce changement entraîne un changement d’école, celui-ci n’est, pour la cour, pas une mesure compromettant le bien-être ou l’éducation des enfants, d’autant que l’on est en début d’année. Les enfants continueront de résider avec leurs parents dans le nouveau centre désigné, où ils auront accès à une scolarité dans le centre ou en dehors de celui-ci.


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