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Interprétation


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C. trav.


  • La circonstance que la Cour de cassation ait jugé (29 avril 1996, S.95.0059.N) que les dispositions normatives d’une CCT rendue obligatoire par arrêté royal constituent une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire dont la violation est soumise à l’appréciation du juge n’implique pas que celui-ci, confronté à l’application de pareilles dispositions, ne pourrait en aucun cas s’inspirer de certaines règles d’interprétation des contrats, comme l’article 1156 de l’ancien Code civil (dont s’inspire l’article 5.64 du Code civil nouveau, dont l’alinéa 2 a limité le contrôle de la foi due aux actes). La portée de cet arrêt vise avant tout à faire obstacle à l’appréciation souveraine de la juridiction de fond en présence d’une norme constituant une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire et ainsi à permettre à la Cour de cassation de vérifier si, au-delà de la question du respect de la foi due aux actes qui s’applique quelle que soit la nature de la disposition de la CCT à interpréter (voir ses arrêts des 21 décembre 1981, R.G. 11376 et 28 décembre 1987, R.G. 4933), l’interprétation donnée par la juridiction de fond ne modifie pas la portée et le sens de la convention collective rendue obligatoire (à titre d’exemple, voir Cass., 14 avril 1980, Pas., 1980, p. 997). Même en présence d’une CCT rendue obligatoire par arrêté royal, le juge doit donc interpréter le texte de celle-ci, sans toutefois en méconnaître la portée et le sens.


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