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Révocation


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges (loi relative à la SNCB et au personnel des chemins de fer belges) prévoit que le personnel de la SNCB est soumis à un système de réglementation complet et distinct de celui de la loi relative aux contrats de travail. L’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne peut dès lors trouver à s’appliquer pour le personnel statutaire de HR Rail, les règles de prescription figurant dans le statut ou dans ses règlements d’exécution. Il s’agit d’une prescription spéciale d’un an après que la partie demanderesse a eu connaissance du fait générateur de l’action et, en tout état de cause, d’un an après la rupture du lien statutaire.


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