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Respect du secret d’affaires


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Trib. trav.


  • Au sens du Code de droit économique (article I.17/1, 1°), il faut entendre par secret d’affaires l’information qui (i) est secrète (étant que dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exact de ses éléments, elle n’est pas généralement connue des personnes appartenant au milieu qui s’occupe normalement du genre d’information en question ou ne leur est pas aisément accessible), (ii) a une valeur commerciale parce qu’elle est secrète et (iii) a fait l’objet de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète.
    La notion d’information doit être entendue dans son sens le plus large : savoir-faire, information commerciale ou technologique, information relative aux clients et aux fournisseurs, processus d’entreprise, plan d’affaires, étude de marché, etc.


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